Cour administrative d'appel de Versailles, 24 février 2015, n° 14VE01641

  • Justice administrative·
  • Arbre·
  • Commune·
  • Défaut d'entretien·
  • Désistement d'instance·
  • Acte·
  • Tribunaux administratifs·
  • République·
  • Droit commun·
  • Instance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 24 févr. 2015, n° 14VE01641
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE01641
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2014, N° 1107543

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 14VE01641


Mme Z A X Y


Ordonnance du 24 février 2015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

Le président de la 2e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour Mme Z A X Y demeurant XXX » à XXX, par Me Charat ; Mme X Y demande à la Cour d’annuler le jugement n° 1107543 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à ce que soit enjoint à la commune de Frémainville de remettre en état le chemin Wy dit « XXX », de le goudronner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’abattre les arbres de plus de vingt mètres dès la notification de l’arrêt à intervenir, à la condamnation de la commune de Frémainville à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du défaut d’entretien de ce chemin et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise visant à chiffrer les préjudices subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2015, le mémoire par lequel la requérante déclare se désister de son instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ;

Considérant que le désistement d’instance de Mme X Y est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X Y de son instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z A X Y.

Fait à Versailles, le 24 février 2015.

Le président de la 2e Chambre,

Patrick BRESSE

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, 24 février 2015, n° 14VE01641