CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15 octobre 2015, 14VE00669, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 15 oct. 2015, n° 14VE00669
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE00669
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2013, N° 1300535
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031327824

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J… E…, M. M… C…, Mme H… C…, M. F… L…, M. I… A…, Mme O… D…, M. B… G…, et
Mme K… N… ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montgeron a délivré à la société CODOPROM un permis de construire n° PC 0914211210036 autorisant, après démolition, la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante-cinq logements sur un terrain situé 12 rue du Moulin de Senlis et 39 avenue du Maréchal Foch dans cette commune.

Par un jugement n° 1300535 du 30 décembre 2013 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistré le 28 février 2014, M. E… et autres, représentés par Me Defradas, avocat, demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de faire droit à leur demande ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montgeron le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire ampliatif, enregistré le 9 mars 2015, M. E… et autres demandent à la Cour :

1° de prononcer le non-lieu à statuer sur leur requête ;

2° de porter à 2 000 euros le versement de la somme demandée à la commune de Montgeron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3° et de mettre à la charge de la société CODOPROM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E… et autres soutiennent que :

— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 – le tribunal a commis une erreur de droit en statuant sur le fondement des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’Yvette et non du PPRI de l’Yerres ;

 – le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions réglementaires ciel et saumon du PPRI de l’Yerres ;

 – l’article UH 6 du plan d’occupation des sols est méconnu et aucune adaptation mineure ne peut être autorisée ;

 – l’article UH 7 du plan d’occupation des sols est méconnu, le parking de la gare étant une dépendance du domaine public ferroviaire qui est exclue de l’application de l’article UH 6.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2014, la commune de Montgeron, représentée par Me Le Bouëdec, avocat, conclut à l’annulation du jugement et du permis de construire attaqués.

La commune de Montgeron fait valoir que :

— le jugement est irrégulier, d’une part, en faisant référence aux dispositions du PPRI de l’Yvette inapplicables, d’autre part, par l’application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme alors que les dispositions de l’article L. 123-1-9 alinéa 1 étaient applicables ;

 – pour l’application de l’article UH 6 du plan d’occupation des sols, aucune adaptation mineure n’a été demandée ni n’aurait pu être légalement accordée ;

 – le permis de construire semble méconnaitre l’article UH 6 du plan d’occupation des sols et aucune régularisation sur ce point n’est possible ;

 – le permis de construire n’apparait pas conforme aux prescriptions du PPRI de la vallée de l’Yerres et le vice n’est pas régularisable.

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Geffroy,

 – les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

 – et les observations de Me P… de la Selarl Symchowicz-Weissberg et associés pour la commune de Montgeron.

1. Considérant que par un arrêté en date du 24 décembre 2014, postérieur à l’enregistrement de la requête d’appel, le maire de la commune de Montgeron a, sur la demande de la société CODOPROM en date du 16 décembre 2014, retiré le permis de construire délivré le 3 décembre 2012 à la société CODOPROM, retrait devenu définitif ; que la requête d’appel est, dans cette mesure, devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

2. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 2 000 euros à verser à M. E… et autres requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par M. E… et autres requérants à l’encontre de la société CODOPROM ;


DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E… et autres requérants.

Article 2 : La commune de Montgeron versera à M. E… et autres requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. E… et autres requérants présentées à l’encontre de la société CODOPROM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00669

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