Cour administrative d'appel de Versailles, 9 février 2016, n° 14VE02403

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 9 févr. 2016, n° 14VE02403
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE02403
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 1er juin 2014, N° 1201297

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 14VE02403


M. Y X


M. Brotons

Président


Mme Orio

Rapporteur


Mme Rollet-Perraud

Rapporteur public


Audience du 26 janvier 2016

Lecture du 9 février 2016

__________

Code PCJA : 14-02-02-02

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

4e Chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Y X a demandé au Tribunal administratif de Versailles l’annulation de la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation de port d’arme dont il était titulaire en qualité d’agent du service interne de sécurité de la RATP (GPSR) et l’a informé qu’il ne pouvait plus être maintenu dans lesdites fonctions.

Par un jugement n° 1201297 du 2 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, et par les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 2 janvier 2015, 8 janvier 2015 et 18 mai 2015, M. X, représenté par Me Mizrahi, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son autorisation de port d’armes dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner l’État aux dépens.

M. X soutient que :

— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur le premier alinéa de l’article L. 2251-2 du code des transports alors qu’aucune condamnation n’est inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Meaux le 17 septembre 2009, concernant une mauvaise appréciation du fonctionnement des sociétés, n’a aucun rapport avec son activité professionnelle nécessitant le renouvellement de son autorisation de port d’armes ;

— elle méconnaît le principe d’égalité en ce que plusieurs agents ayant été condamnés par le tribunal correctionnel, notamment pour des faits de violences, ont vu leur autorisation de port d’arme renouvelée.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 8 décembre 2014 et 4 mai 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête, les moyens n’étant pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des transports ;

— le code de procédure pénale ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus à l’audience publique :

— le rapport de Mme Orio,

— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

— et les observations de Me Mizrahi, pour M. X.

1. Considérant que par une décision du 22 décembre 2011, le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation de port d’armes de M. X et l’a informé qu’il ne pouvait plus être maintenu au sein du service interne de sécurité de la RATP ; que l’intéressé relève appel du jugement en date du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2251-2 du code des transports dans sa version applicable au litige : « Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :(…) 2° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. » ; qu’aux termes de l’article L. 2252-4 du même code : « Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l’autorité administrative compétente de l’Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.(…) » ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de port d’armes de M. X, le préfet de police s’est fondé, en droit, sur le premier alinéa de l’article L. 2251-2 du code précité et sur le fait qu’une enquête administrative avait révélé que l’intéressé avait été condamné le 17 septembre 2009 à six mois de prison avec sursis pour « complicité d’abus de bien ou de crédit d’une SARL par un gérant à de fins personnelles et pour usage de faux en écriture » ; que, toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2251-2 du code des transports ne permettaient pas au préfet de refuser de renouveler l’autorisation de port d’armes de M. X, celui-ci n’ayant été condamné qu’à une peine qui n’avait pas donné lieu à inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire ; que le préfet a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

4. Considérant, qu’eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, le présent arrêt implique seulement que l’administration statue à nouveau sur la demande de l’intéressé ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, en application de l’article

L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par

M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201297 du 2 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 22 décembre 2011 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. X dans un délai de deux mois.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X, et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Orio, premier conseiller,

Mme Guibé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

Le rapporteur, Le président,

E. ORIO S. BROTONS

Le greffier,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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