Cour administrative d'appel de Versailles, 23 février 2016, n° 14VE02268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 23 févr. 2016, n° 14VE02268
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE02268
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2014, N° 1305532

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 14VE02268


SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER

et autres c/

Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


M. Brotons

Président


Mme Boret

Rapporteur


Mme Rollet-Perraud

Rapporteur public


Audience du 9 février 2016

Lecture du 23 février 2016

__________

Code PCJA : 55-03-04

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

4e Chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER, M. C-D E et

M. Z A B ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 14 mars 2013 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a autorisé la SARL Pharmacie X à transférer son officine du XXX à Epinay-sur-Seine au centre commercial L’Ilo, situé 2 à XXX.

Par un jugement n° 1305532 du 22 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, la SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER et autres, représentés par Me Boyer E, avocat, demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision d’autorisation de transfert ;

3° de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER et autres soutiennent que :

— la procédure consultative suivie est irrégulière et le dossier de demande d’autorisation méconnait les dispositions de l’article R. 5125-1 du code de la santé publique ;

— l’autorisation de transfert méconnait les dispositions de l’article L. 5125-3 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2014, la SARL Pharmacie X, représentée par Me Bembaron, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants, les moyens soulevés n’étant pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Boret,

— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

— et les observations de Me Boyer E, pour la SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER et autres, et de Me Bembaron, pour la SARL Pharmacie X.

Considérant que la SARL Pharmacie X a demandé le transfert de l’officine de pharmacie qu’elle exploitait au n° 19 de la rue de Paris à Epinay-sur-Seine dans la galerie marchande du centre commercial L’Ilo située aux nos 2 à 16 de la même rue et que, par une décision du 14 mars 2013, le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a autorisé ce transfert ; que la SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER et autres relèvent appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en annulation de la décision du 14 mars 2013 ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 5125-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens, ainsi qu’aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’avis, l’avis est réputé rendu. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, régulièrement consultés, l’Union nationale des pharmacies d’Ile-de-France, la Chambre syndicale des pharmaciens de Seine-Saint-Denis et le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ont rendu respectivement un avis favorable au projet de transfert qui leur était soumis les 15 janvier,

22 février et 9 janvier 2013 ; que la circonstance que ces avis soient signés du président de l’instance consultée ne saurait être regardée comme valant absence de consultation desdites instances ; qu’ainsi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation suivie doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si le bail présenté à l’appui de la demande de transfert de pharmacie était signé par M. Y, la SARL Pharmacie X s’est substituée dans les droits de M. Y par l’avenant n° 2 en date du 13 mars 2012 et en a informé l’ordre régional des pharmaciens le 7 décembre 2012 ; qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues ; que, d’autre part, à la date de l’arrêté en litige, la SARL Pharmacie X était titulaire d’un bail contracté avec la société Immochan France, portant sur le local B007 M. S, situé dans le centre commercial L’Ilo à Epinay-sur-Seine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article R. 5125-1 du même code définissant le contenu d’un dossier d’autorisation de transfert complet doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-14 du code de la santé publique selon lesquelles : « Les créations, les transferts et les regroupements d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. (…) » ;

Considérant cependant que le transfert d’une officine à l’intérieur d’un même quartier n’est pas soumis à la double condition définie par ces dispositions, et peut être autorisé s’il ne compromet pas l’intérêt de la santé publique ;

Considérant que le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie de Mme X à l’intérieur de la commune d’Epinay-sur-Seine, à une distance d’environ 80 mètres de l’emplacement initial, dans la même rue de Paris ; qu’eu égard notamment à la configuration des lieux et à leur bonne desserte, et sans qu’importe la circonstance que le nouvel emplacement ne serait pas situé au sein du même « îlot regroupé pour l’information statistique » (IRIS), la faible distance séparant le nouvel emplacement de l’ancien de Mme X ne peut faire regarder l’autorisation en litige comme comportant transfert d’un quartier à un autre ; qu’il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que ce transfert compromettrait les intérêts de la santé publique ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’en revanche il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la SARL Pharmacie X de la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER et autres est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER et autres verseront à la

SARL Pharmacie X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la SARL Pharmacie X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PHARMACIE SCHUEMACHER, à M. C-D E, à M. Z A B, à la SARL Pharmacie X, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l’audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Boret, président assesseur,

Mme Orio, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

Le rapporteur, Le président,

E. BORET S. BROTONS

Le greffier,

S. DE SOUSA

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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