CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE02921, Inédit au recueil Lebon

  • Désistement·
  • Existence·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Arbre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2016, n° 15VE02921
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 15VE02921
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 5 juillet 2015, N° 1307255
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033618975

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A… B… et autres ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d’enjoindre à la commune de Saintry-sur-Seine de communiquer l’intégralité de la demande de permis de construire et d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saintry-sur-Seine, en date du 21 juin 2013, portant délivrance d’un permis de construire à la société Logial OPH, ensemble la décision implicite de rejet du 2 octobre 2013 du recours gracieux en date du 1er août 2013.

Par un jugement n° 1307255 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant que le projet autorisé ne prévoit pas le nombre d’arbres à haute tige à planter et/ou à conserver, et ne fixe pas les superficies concernées par la plantation d’arbres en pleine terre.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, M. et Mme B… et autres, représentés par Me Benyounes, avocat, demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement en tant qu’il a prononcé une annulation partielle ;

2° d’enjoindre à la commune de Saintry-sur-Seine de communiquer l’intégralité de la demande de permis de construire et d’annuler ce permis de construire et la décision implicite de rejet du 2 octobre 2013 du recours gracieux en date du 1er août 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – la procédure d’instruction du permis de construire est incomplète ; le service d’incendie et de secours n’a pas émis un avis complet sur l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et l’autorité administrative n’a ainsi pas été en mesure de refuser le permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; aucune aire ne permet le retournement d’un véhicule d’intervention ; les plans lacunaires joints à la demande d’avis diffèrent de ceux communiqués postérieurement ;

 – le permis de construire devait être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la largeur insuffisante de la voie d’accès non conforme à l’article

UG 3 du plan local d’urbanisme, de l’absence d’aire de retournement et des risques liés à la circulation automobile en raison de l’impossibilité de circuler à double sens ;

 – l’article UG 3 du plan local d’urbanisme eu égard à l’ampleur du projet imposait une largeur de voie d’au moins 8 mètres ;

 – la façade sud du projet avec un balcon qui ne respecte pas la marge d’isolement de 4 mètres méconnait l’article UG 7 du plan local d’urbanisme ;

 – le bâtiment collectif avec une toiture terrasse n’est pas compatible avec l’article UG 1 et méconnait l’article UG 11 du plan local d’urbanisme eu égard au caractère collectif et aux toitures en terrasse dans un secteur composé d’habitats individuels de type pavillonnaire à toitures en pente ;

 – le projet à défaut de précision sur le nombre d’arbres de haute tige méconnait l’article UG 13 ;

 – l’intégralité de la demande de permis de construire doit être communiquée en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Geffroy,

 – et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement d’instance de M. et Mme A… B… et autres est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

2. Considérant que le désistement de la commune de Saintry-sur-Seine de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B… et autres de leur instance.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saintry-sur-Seine de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 15VE02921

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE02921, Inédit au recueil Lebon