CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 janvier 2017, 15VE02257, Inédit au recueil Lebon

  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 26 janv. 2017, n° 15VE02257
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 15VE02257
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2015, N° 1302171
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033957822

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ACTOR SECURITE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires de participation au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302171 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a , dans un article 1er déchargé la société ACTOR SECURITE des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, dans un article 2, mis à la charge de l’État une somme globale de 500 euros à verser à la société ACTOR SECURITE au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, la société ACTOR SECURITE, représentée par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La société ACTOR SECURITE soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

— le tribunal a statué infra petita sur le moyen tiré de la violation du principe du débat oral et contradictoire en ne se prononçant pas sur l’irrégularité du mandat de M. A… ;

En ce qui concerne la procédure d’imposition :

—  le principe du débat oral et contradictoire a été méconnu dès lors que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées avec M. A… qui ne disposait d’aucune qualité pour la représenter ; l’administration ne peut se prévaloir ni d’une croyance légitime ni de la théorie de l’apparence dès lors qu’elle a exprimé un doute sur le mandat de M. A… en demandant sa production ; en tout état de cause, le mandat évoqué par l’administration ne s’étendait pas aux missions de représentation et d’assistance fiscale et était postérieur au contrôle ;

En ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés :

— elle en est exonérée en application du III de l’article 406 bis de l’annexe III au code général des impôts dès lors qu’elle n’a loué certains de ses véhicules que pour des durées extrêmement brèves et que ceux qu’elle a loués pour une durée supérieure à un mois n’ont pas été utilisés quotidiennement ;

 – en tout état de cause, un abattement de 15 000 euros aurait dû être appliqué sur le montant de la taxe due en raison des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, conformément à l’article 1010-O A du code général des impôts ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, c’est à l’administration qu’il appartient de démontrer que les conditions prescrites par les article 110 et 110-O A du code général des impôts n’étaient pas remplies ;

En ce qui concerne la taxe d’apprentissage et la contribution au développement de l’apprentissage :

— elle s’est déjà acquittée de la taxe d’apprentissage au titre des années 2007 et 2008 ;

En ce qui concerne la participation au développement de la formation professionnelle continue :

— elle apporte des commencements de preuve montrant qu’elle a versé les sommes de 8 784 euros au Fongecif Île-de-France, 14 420 euros au titre de la formation « Adaptation aux postes de travail » et 10 029 euros au titre de la formation « Evolution des emplois » ; il appartient désormais à l’administration de démontrer que ces formations ne doivent pas être prises en compte au titre du financement en matière de formation professionnelle continue ;

En ce qui concerne la participation des employeurs à l’effort de construction :

— elle a versé la somme de 16 848 euros au titre de sa participation ;

 – elle doit être exonérée de sa participation dès lors qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation ; en effet, d’une part, elle doit bénéficier du régime d’allègement transitoire que prévoient ces dispositions pour les entreprises ayant dépassé vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d’une dispense ou d’une réduction du montant de leur participation et, d’autre part, elle n’a jamais dépassé l’ancien seuil de dix salariés en équivalent plein-temps.

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

 – et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la société ACTOR SECURITE, qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de l’ensemble de ses déclarations fiscales et opérations susceptibles d’être examinées concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l’issue de laquelle lui ont été notifiées, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification en date du 9 novembre 2010, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage au titre des années 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires de participation au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l’effort de construction au titre de l’année 2007, ainsi que les pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société ACTOR SECURITE des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de sa demande ; que la société requérante demande la réformation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que la décharge des impositions litigieuses restées à sa charge ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la société requérante a entendu soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe du débat oral et contradictoire, en jugeant que « la première intervention du service vérificateur, en date du 18 janvier 2010, et la réunion de synthèse, qui s’est tenue le 19 octobre 2010, se sont déroulées en présence de Mme B…, gérante, et de M. A…, présenté comme le » conseil « de la société par ladite gérante et qui, dès lors, doit être regardé comme le mandataire de fait de la société », les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l’appui d’un moyen, ont en tout état de cause implicitement mais nécessairement estimé que l’argument tiré de ce que M. A… ne disposait pas d’un mandat en bonne et due forme était inopérant ; que par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité ;

Sur la procédure d’imposition :

3. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 9 novembre 2010, que la première intervention du service vérificateur, en date du 18 janvier 2010, et la réunion de synthèse, qui s’est tenue le 19 octobre 2010, se sont déroulées en présence de Mme B…, gérante, et qu’il n’est pas établi qu’au cours de ces rencontres, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec la gérante de nature à lui permettre d’exposer la situation de la société ACTOR SECURITE et de prendre connaissance des enjeux du contrôle fiscal ; que, par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la méconnaissance de l’exigence du débat oral et contradictoire ; que, dès lors, peu importe la circonstance que le vérificateur ait pu également, lors de ses investigations, dialoguer avec M. A…, comptable indépendant travaillant pour le compte de la société, alors que ce dernier n’aurait pas été mandaté à cet effet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu’elles utilisent en France (…) La taxe n’est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement (…) à la location de courte durée (…) Lorsqu’elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » ; et qu’aux termes du second alinéa du III de l’article 406 bis de l’annexe III audit code : « En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n’est due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs. » ;

6. Considérant que si la société ACTOR SECURITE soutient que certains de ses véhicules ne sont loués que « pour des durées extrêmement brèves », elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu’elle a accepté la rectification en cause, que ces véhicules auraient été loués pour une durée inférieure à un mois civil ou trente jours consécutifs pendant la période en litige et rentreraient ainsi dans le champ d’application de l’exonération prévue au second alinéa du III de l’article 406 bis de l’annexe III au code général des impôts ; qu’elle admet par ailleurs dans ses écritures que les autres véhicules sont loués pour une durée supérieure à un mois ; que ces véhicules n’entrent pas ainsi dans le champ de l’exonération invoquée ; que la circonstance que les utilisateurs n’ont pas toujours utilisé quotidiennement ces véhicules est sans incidence à cet égard ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 1010-0 A du code général des impôts : " I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l’article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d’une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques. / II.- (…) Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I. » ;

8. Considérant que la société requérante n’apporte élément de nature à justifier qu’elle a droit au bénéfice de l’abattement prévu par les dispositions, précitées, de l’article 1010-0 A du code général des impôts ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à en demander le bénéfice ;

En ce qui concerne la taxe d’apprentissage et de la contribution au développement de l’apprentissage :

9. Considérant que la société ACTOR SECURITE reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, le moyen tiré de ce qu’elle s’est déjà acquittée de la taxe d’apprentissage au titre des années 2007 et 2008 ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la participation au développement de la formation professionnelle continue :

10. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts que tout employeur, à l’exception de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; qu’aux termes de l’article 235 ter K du code général des impôts, alors en vigueur : « (…) Des décrets en Conseil d’Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent titre (…) » ; qu’aux termes de l’article 163 terdecies de l’annexe II audit code : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l’article R. 950-20 du code du travail. » ;

11. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les sommes de 361 et 8 423 euros ont, en cours de procédure, été admises par le vérificateur comme des dépenses concourant au développement de la formation professionnelle continue et n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la cotisation supplémentaire qui a été mise à la charge de la société requérante ; que, dès lors, la société ACTOR SECURITE ne peut utilement soutenir que ces sommes doivent être prises en compte au titre de sa participation à la formation professionnelle continue ; que, d’autre part, si la société requérante soutient que les sommes de 14 420 et 10 029 euros correspondent au coût des actions de formation de ses salariés, respectivement intitulées « Adaptation aux postes de travail » et « Évolution des emplois », elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que ces actions sont au nombre de celles qui doivent être prises en compte au titre du financement en matière de formation professionnelle continue ; que, dans ces conditions, la société ACTOR SECURITE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a mis à sa charge une cotisation supplémentaire de participation au développement de la formation professionnelle continue au titre de l’année 2007 ;

En ce qui concerne la participation des employeurs à l’effort de construction :

12. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 235 bis du code général des impôts : « (…) les employeurs qui, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des rémunérations, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat aux investissements prévus à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l’année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) Conformément à l’article L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs (…) la justification qu’il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées. » ; qu’aux termes de l’article 161 de l’annexe II audit code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l’article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l’article R. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. » ; qu’aux termes de l’article R. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l’année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé (…) » ;

13. Considérant que si la société ACTOR SECURITE soutient qu’elle s’est acquittée de la participation des employeurs à l’effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2007, les justificatifs qu’elle verse au dossier concernent sa participation due au titre de l’année 2008 ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a mis à sa charge cette participation au titre de l’année 2007 ;

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l’effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficient d’une dispense ou d’une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures (…) » ;

15. Considérant, toutefois, qu’il n’est pas possible à un employeur de bénéficier de ces dispositions lorsqu’il atteint l’effectif prescrit par les dispositions de l’article L. 313-1 précité l’année de sa création, l’année de sa création devant s’entendre comme l’année de la première embauche effectuée par l’employeur et non pas comme l’année du démarrage de son activité ; qu’il est constant que la société ACTOR SECURITE a procédé à sa première embauche le 19 juillet 2002 et que l’effectif prescrit par les dispositions de l’article L. 313-1 précité était alors de dix salariés ;

16. Considérant la société requérante soutient que si elle a employé 64 salariés en 2002, l’effectif moyen ne dépassait pas 9,77 salariés en équivalent temps plein sur l’année, et elle produit pour en justifier un tableau récapitulatif des effectifs établi par ses soins et quelques planning individuels tendant à démontrer qu’elle confiait à ses salariés de très brèves missions ; que ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir son allégation alors qu’il ressort de ce même tableau qu’au 31 décembre 2002, 44 salariés en contrat à durée indéterminée travaillaient à temps complet ; qu’il résulte ainsi de l’instruction que la société ACTOR SECURITE a atteint l’ancien seuil de dix salariés dès l’année de sa création, en 2002 ; que, dès lors, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la dispense temporaire de participation, prévue par les dispositions, précitées, de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en 2002 ; que, par voie de conséquence, la société requérante ne peut prétendre, sur le fondement des dispositions précitées, au maintien d’une dispense ou d’une réduction de participation en 2007 ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société ACTOR SECURITE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ACTOR SECURITE est rejetée.

1

N° 15VE02257 2

1

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 janvier 2017, 15VE02257, Inédit au recueil Lebon