CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 16VE00354, Inédit au recueil Lebon

  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Contrats relatifs au domaine public·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats et concessions·
  • Droit à indemnité·
  • Nature du contrat·
  • Fin des contrats·
  • Domaine public

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 23 nov. 2017, n° 16VE00354
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 16VE00354
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2015, N° 1201016,1201018
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036117142

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nature Urbaine a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° d’annuler les décisions du Centre des monuments nationaux par lesquelles il s’est opposé à l’installation d’un système de ligne de vie continue sollicitée par lettres des 25 mai, 28 juillet et 22 août 2011 ;

2° d’annuler la décision du 12 décembre 2011 par laquelle le président du Centre des monuments nationaux a prononcé la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention d’occupation conclue le 7 septembre 2007 ;

3° de condamner le Centre des monuments nationaux à payer la somme de 196 885 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé à l’installation d’un système de ligne de vie continue et de l’entrave à l’exploitation qui en a résulté, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011, ou, à défaut, de la date de la requête introductive de la présente instance ;

4° de condamner le Centre des monuments nationaux à payer la somme de 453 685 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête.

Par un jugement n° 1201016,1201018 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, la société à responsabilité limitée Nature Urbaine, représentée par Me Gallois, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement ;

2° de condamner le Centre des monuments nationaux (CMN) à payer la somme de 196 885 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexploitation du site du 30 août 2011 au 13 décembre 2011 causée par l’absence de coopération du CMN dans la mise en place des mesures de sécurité conditionnant la réouverture du site, somme majorée des intérêts de retard à compter du 13 février 2012, date d’introduction de la demande de première instance ;

3° de condamner le CMN à payer la somme de 453 685 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive de la convention d’occupation du domaine de

Saint-Cloud, somme majorée des intérêts de retard à compter du 13 février 2012 ;

4° d’enjoindre au CMN de payer ces sommes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge du CMN la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le contrat a été exécuté de manière déloyale par le Centre des monuments nationaux (CMN) qui n’a pas donné suite avant le 12 décembre 2011 à une demande du

25 mai 2011, répétée à plusieurs reprises, visant à mettre en place les mesures de sécurité nécessitant une autorisation du CMN en application des articles 8 et 17 du contrat de concession pour l’installation d’une ligne de vie sur le parcours enfants ; le CMN a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; le préjudice se décompose en un montant de 96 885 euros au titre de l’entrave à l’exploitation entre le 30 août 2011 et le 13 décembre 2011 et un montant de 100 000 euros au titre de l’atteinte à son image, montant correspondant à l’équivalent d’une année de marge nette prévisionnelle pour 2012 ;

 – la résiliation unilatérale du contrat avant le terme a été motivée par des considérations étrangères à l’intérêt général, la qualité de la forêt de Saint-Cloud n’étant pas remise en cause par l’exploitation ni par l’installation d’une ligne de vie ; les experts diligentés, notamment la société Cambium n’ont pas respecté les exigences de rigueur et de détail qui avaient pourtant été imposées par le CMN au cocontractant ; les conclusions de ces rapports destinés à établir le bilan sanitaire des arbres sont contradictoires avec celles du rapport de l’ONF réalisé 6 mois avant ; les rapports ne sont pas précis, n’exposent pas la méthodologie utilisée, n’établissent pas que l’exploitation aggrave l’état du sol et ne se fondent pas sur des faits actuels mais sur des éléments de risque éventuel qui ne se produiront pas avec le suivi annuel de l’ONF ; ainsi la résiliation doit être requalifiée en résiliation aux torts de l’autorité concédante ; le préjudice résultant de cette résiliation se décompose, en application de l’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, en un montant de 76 731 euros au titre de la dépréciation des immobilisations non amorties au 30 novembre 2011, un montant de 276 954 euros de manque à gagner jusqu’au terme prévu de la convention et un montant de 100 000 euros au titre de l’atteinte à son image.

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Geffroy,

 – les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

 – et les observations de Me Gallois pour la société Nature Urbaine et de Me C… pour le Centre des monuments nationaux.

1. Considérant que le Centre des monuments nationaux (CMN) a conclu avec la société Nature Urbaine, le 7 septembre 2007, une convention d’occupation du domaine public ayant pour objet d’autoriser l’installation et l’exploitation de parcours en hauteur de type « acrobranches » dans une zone forestière du domaine national de Saint-Cloud ; que, par une décision du 12 décembre 2011, le président du CMN a, par application des stipulations de l’article 29 de la convention portant sur le « retrait de l’autorisation sans faute », résilié pour un motif d’intérêt général la convention d’occupation mise en oeuvre depuis 2008 ; que, par un jugement du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Nature Urbaine tendant, d’une part, à l’annulation de décisions prises par le CMN s’opposant à l’installation d’un système de ligne de vie continue, sollicitée par lettres des 25 mai, 28 juillet et 22 août 2011, et de la décision du 12 décembre 2011 prononçant la résiliation de la convention d’occupation, et, d’autre part, à la condamnation du CMN à payer les sommes respectives de 196 885 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé à l’installation d’un système de ligne de vie et de l’entrave à l’exploitation qui en a résulté et de 453 685 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation ; que la société Nature Urbaine relève appel de ce jugement en demandant à la Cour de condamner le CMN, d’une part, sur le terrain de la faute contractuelle, à hauteur de la somme de 196 885 euros, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, et, d’autre part, sur le terrain de la résiliation fautive du contrat, à hauteur de la somme de 453 685 euros, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre des monuments nationaux :

S’agissant de l’exécution du contrat :

2. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 7 de la convention signée le 7 septembre 2007 : « Pendant la durée de la présente convention, en cas de modification substantielle dans la consistance des parcours, d’adjonction ou de suppression d’installations fixes d’équipements, de matériels ou de mobiliers effectués par le concessionnaire, des états des lieux et des inventaires complémentaires sont établis en tant que de besoin et annexés à la présente convention dans les conditions prévues au présent article. » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aucune des trois lettres des

25 mai, 28 juillet et 22 août 2011 adressées par la société Nature Urbaine au CMN ne contient de demande visant à obtenir la délivrance d’une autorisation administrative pour l’installation d’un système de ligne de vie continue sur les parcours acrobatiques en hauteur exploités par la société précitée dans le domaine national de Saint-Cloud ; que ces courriers attestent que si, le

22 août 2011, la société Nature urbaine a pris l’initiative de mettre en place une ligne de vie continue préconisée depuis le 21 avril 2011 par le pôle sport de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle se borne alors à solliciter un rendez-vous au CMN afin de revoir le volet financier de la convention au regard de ses investissements supplémentaires ; que si par un courrier du

2 septembre 2011, la société demande pour la première fois au CMN un accord pour l’installation d’une ligne de vie continue, l’intéressée ne fait alors valoir que des contraintes économiques et sa volonté réitérée d’un rendez-vous au sujet du volet financier de la convention ; qu’aucun de ces courriers ne peut être regardé comme une demande de la société relative à l’exécution de l’article 7 de la convention susvisée portant sur l’état des lieux et inventaires ou de l’article 8 relatif à l’aménagement des espaces concédés ou alors de l’article 17 sur la qualité des prestations et la tarification ; qu’ainsi, nonobstant l’absence de réponses du CMN à ces courriers avant une entrevue accordée en octobre 2011, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait empêché la société requérante d’améliorer la sécurité des parcours après les chutes d’enfants survenues les 12 avril et 29 août 2011, ni, en tout état de cause, que le comportement précité du CMN aurait « créé les conditions objectives de l’accident du 29 août 2011 » ; qu’ainsi, la société Nature Urbaine n’est pas fondée à demander à être indemnisée des dommages qu’elle soutient avoir subis en raison de la méconnaissance par le CMN de son obligation d’exécuter loyalement le contrat d’occupation du domaine public de Saint-Cloud ;

S’agissant de la résiliation du contrat :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la convention signée le

7 septembre 2007, citée au point 1 : « Nonobstant la durée prévue de l’article 3, et en raison du caractère de domanialité publique de l’espace concédé (…), l’autorisation peut toujours être retirée par décision du Centre des monuments nationaux si l’intérêt général l’exige, et moyennant un préavis de trois mois. / Dans ce cas, le concessionnaire percevra une indemnité égale au montant hors taxe des dépenses exposées par lui et non entièrement amorties pour la réalisation des agencements immobiliers et des équipements expressément autorisés et subsistant à la date du retrait, avec un abattement de 10 % par année écoulée depuis la conclusion du contrat (…). » ;

5. Considérant que la circonstance que les rapports de novembre 2011 demandés par le CMN à M. B…, pédologue-biogéographe, et à M. D… de la société Cambium n’ont pas été élaborés en présence de la société Nature Urbaine, ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces rapports soient retenus à titre d’information par le juge administratif, dès lors que ces rapports ont été versés au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; que la société Nature Urbaine ne critique pas utilement la validité des constats circonstanciés et les photographies de ces rapports, en se bornant à faire état d’imprécisions ou de lacunes de ces rapports et de ce que leurs auteurs ne sont pas des experts agréés par le ministre de l’agriculture ; que si le CMN n’a pas fait suite à la demande de la société Nature Urbaine du 23 décembre 2011 de faire réaliser une nouvelle expertise indépendante et contradictoire, il ne résulte pas de l’instruction que cette nouvelle expertise aurait revêtu un caractère d’utilité eu égard au contenu des rapports précités et au motif de résiliation retenu par le CMN ; que, par suite, les critiques de la société Nature Urbaine sur la validité ou la pertinence des rapports précités doivent être écartées ;

6. Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction, que l’ensemble des rapports d’expertise, ainsi d’ailleurs qu’une note du 17 mars 2011 de Mme A…, convergent pour constater que la pérennité de 9 à 30 arbres sur les 118 comportant des installations est mise en danger en raison de défauts mécaniques ou physiologiques manifestes ; que les divergences entre les rapports sur la conduite à tenir en raison des défauts constatés tendant pour celui de l’Office National des Forêts d’avril 2011 à régulièrement desserrer les structures d'« acrobranches » pour tenir compte de la croissance des arbres, à ne pas exercer de contraintes supplémentaires et à surveiller l’évolution des troncs d’une dizaine d’arbres, et, pour les rapports d’expertise de novembre 2011, visés par la décision de résiliation, à prohiber toute nouvelle installation au regard des nuisances déjà visibles sur les arbres, ne remettent pas en cause le constat qu’en quatre années de fonctionnement saisonnier, environ un quart des arbres du parcours se sont mal conservés, présentent notamment des déformations et des étranglements et que les impacts de l’érosion et de la compaction des sols sous les installations favorisent l’apparition de « déchaussements réels de la végétation » ; qu’un motif tendant à assurer la bonne conservation du domaine forestier au regard notamment d’un risque d’enchaînement de déracinements en raison de l’important maillage de câbles entre les arbres, alors même qu’il n’est pas certain que le maintien des installations et l’installation supplémentaire d’une ligne de vie continue requise pour éviter les chutes d’enfants seraient directement la cause de dépérissement des arbres ou des déracinements éventuels, relève de l’intérêt général ;

7. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, que le CMN aurait exigé de la société Nature Urbaine des modalités de mise en valeur du domaine public forestier étrangères ou excédant les obligations contractuelles de ladite société ;

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la résiliation anticipée par le CMN de la convention signée le 7 septembre 2007 a été prise dans le souci de la bonne conservation du domaine forestier et en considération de ce que les exigences de sécurité prescrites par un arrêté préfectoral du 29 septembre 2011 imposant l’installation supplémentaire d’une ligne de vie sur les parcours enfants n’étaient pas compatibles avec l’impératif de conservation du domaine ;

9. Considérant, enfin, que la circonstance qu’en mai 2013 le CMN a proposé à la requérante une indemnité transactionnelle d’un montant de 52 000 euros supérieur au montant prévu par les stipulations précitées du contrat dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général n’est pas de nature à établir la réalité d’une faute du CMN dans la résiliation décidée par lui ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’installation supplémentaire d’une ligne de vie sur les parcours enfants aurait été refusée par le CMN afin d’échapper, à la suite des chutes survenues les 12 avril et 29 août 2011, à une mise en cause de sa propre responsabilité dans la pratique de l’activité « acrobranches » ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la société Nature Urbaine n’est pas fondée à soutenir que la résiliation anticipée aurait été décidée par le CMN pour un motif étranger à l’intérêt général, ni que, par suite, cette décision serait de nature à engager la responsabilité pour faute du CMN envers son cocontractant ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Nature Urbaine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CMN, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Nature Urbaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nature Urbaine une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Nature Urbaine est rejetée.

Article 2 : La société Nature Urbaine versera au Centre des monuments nationaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

2

N° 16VE00354

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 16VE00354, Inédit au recueil Lebon