Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème Chambre, 31 mai 2018, 17VE01448, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 7e ch., 31 mai 2018, n° 17VE01448
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 17VE01448
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2017, N° 1409719
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037039286

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… B… a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1°) d’annuler la décision en date du 5 mars 2014 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers a rejeté sa demande tendant à obtenir l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la saisine de la commission de réforme ou à titre subsidiaire du comité médical, en vue de l’examen de sa demande d’obtention d’un temps partiel thérapeutique ;

3°) d’enjoindre à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine et à l’EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande tendant, d’une part à la saisine de la commission de réforme et, d’autre part, à l’attribution d’une autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour motif thérapeutique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1409719 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, Mme B…, représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions attaquées ;

3° d’enjoindre à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine et à l’EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande tendant, d’une part, à la saisine de la commission de réforme et tendant, d’autre part, à l’attribution d’une autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour motif thérapeutique, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l’Etat et de l’EHPAD Les Marronniers, ensemble, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B… soutient que :

 – le jugement est irrégulier ; ses demandes n’étaient pas irrecevables ; le courrier du

26 février 2014 rappelait à l’EHPAD les termes du courrier du 7 janvier 2014 par lequel elle avait saisi l’EHPAD Les Marronniers d’une demande de placement en service à temps partiel thérapeutique pour accident de service pour une période de 3 mois renouvelables ; le courrier du 5 mars 2014 en ce qu’il conteste l’imputabilité au service de l’accident ayant entraîné la pathologie dont elle souffre et en ce qu’il lui oppose l’absence d’avis du comité médical a pour effet de rejeter sa demande de placement en service à temps partiel thérapeutique pour accident de service, lui fait grief ; de la même façon, la décision implicite de rejet de sa demande de saisine de la commission de réforme lui fait également grief dès lors que l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit un droit de saisine directe pour les agents concernés ;

 – la décision du 5 mars 2014 est illégale, faute d’avoir été prise après avis de la commission de réforme ou, à défaut, après avis du comité médical ;

 – la décision du 5 mars 2014 est entachée d’erreur de droit en ce que l’EHPAD a estimé qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de temps partiel thérapeutique sur le fondement des documents d’arrêt de travail qu’elle lui avait transmis ; pour la régularisation de ces congés, elle avait transmis ses certificats d’arrêt de travail, d’abord établis sur le formulaire CERFA n°10170 (« Avis d’arrêt de travail » classique) pour la période du 23 mai 2013 au 7 mars 2014, et ensuite sur des formulaires CERFA n°11138 (« Certificat médical – accident du travail maladie professionnelle ») établis, pour la même période, par son médecin traitant ;

 – la décision implicite de rejet de sa demande de la direction de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine méconnaît les dispositions de l’article 41-1 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 ainsi que l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 et l’article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; la demande de placement en temps partiel thérapeutique doit être soumise pour avis à la commission de réforme ou au comité médical ; après avoir demandé un mi-temps thérapeutique par courrier du 7 janvier 2014, elle a formulé une demande de saisine de la commission de réforme par son courrier du 26 février 2014, demande à laquelle l’EHPAD Les Marronniers n’a pas fait droit dans un délai de trois semaines, passé lequel, par courrier du 3 juin 2014, elle a directement saisi la direction de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine qui assure le secrétariat de la commission de réforme d’une demande de saisine directe, en y joignant une copie du courrier du 26 mars 2014 ; celle-ci n’a pas répondu à sa demande.

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 – le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

 – le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

 – l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Campoy,

 – les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

 – et les observations de Me A… pour l’EHPAD Les Marronniers.

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… exerce depuis le 14 mai 1979 les fonctions d’adjoint administratif hospitalier principal au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers ; qu’elle été placée en congé maladie ordinaire du 23 mai au 14 juin 2013, du 16 juillet 2013 au

7 octobre 2013 et à compter 24 octobre 2013 ; que, le 9 novembre 2013, elle a demandé à l’EHPAD Les Marronniers de lui fournir les documents lui permettant de déclarer l’incident de service l’ayant, selon elle, opposée à l’un de ses supérieurs le 16 mai 2013 ; que, faute de réponse de l’EHPAD, elle a présenté le 26 novembre 2013 une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet incident en fournissant, à cette occasion, deux certificats médicaux d’arrêt de travail suite à un accident de service, remplaçant les arrêts de travail qui lui avaient été délivrés depuis le 23 mai 2013 et a demandé en conséquence la rectification de ses salaires à compter du mois de septembre 2013 ; que, par un courrier du 7 janvier 2014, elle a sollicité de son employeur, la possibilité d’exercer son service à temps partiel thérapeutique ; que, le 31 janvier 2014, l’EHPAD Les Marronniers lui a indiqué qu’il contestait l’existence d’un accident de service et qu’étant toujours placée en congé de maladie ordinaire, sa demande de temps partiel thérapeutique devait, au préalable, être soumise pour avis au comité médical départemental ; que, par un courrier du 26 février 2014, l’intéressée a présenté une demande de saisine de la commission de réforme en vue de l’examen de sa demande tendant au bénéfice d’un temps partiel thérapeutique ; qu’en réponse à cette demande, le directeur de l’EHPAD Les Marronniers lui a rappelé, le 5 mars 2014, que l’établissement contestait toujours la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service et lui a, de nouveau, indiqué que seul le comité médical serait compétent pour l’examen de sa demande tendant au bénéfice d’un mi-temps thérapeutique en lui précisant les modalités de saisine de ce comité ; que par un courrier du 3 juin 2014, Mme B… a, sur le fondement de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 et eu égard au refus qu’elle estimait lui avoir été opposé par son employeur, saisi la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine en vue de l’examen de sa demande par la commission de réforme ; qu’elle relève appel du jugement du

7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision précitée du 5 mars 2014 ainsi que de la décision implicite par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine aurait, selon elle, rejeté sa demande tendant à la saisine de la commission de réforme et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine et à l’EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la commission de réforme à laquelle Mme B… a demandé directement le 3 juin 2014, de donner un avis sur le refus d’autorisation de travail à temps partiel pour motif thérapeutique qui lui avait été opposé par son employeur et qui avait également été saisie, le 24 juillet 2014, par l’EHPAD Les Marronniers, a bien émis un avis le

16 décembre 2014, dans lequel elle a estimé que ses " arrêts du travail [n’étaient] pas imputables [au service] » ; qu’un tel avis n’a aucun caractère décisoire mais constitue un élément non détachable de la procédure pouvant aboutir à une décision relative à sa demande d’autorisation de travail à temps partiel et ne peut donc être regardé comme une décision faisant grief ; que, par suite, Mme B… n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine aurait rejeté sa demande tendant à la saisine de la commission de réforme ;

3. Considérant, en revanche, que comme il a été dit au point 1, le directeur de l’EHPAD Les Marronniers a confirmé, le 5 mars 2014, à Mme B… que l’établissement contestait la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service, lui a retourné ses certificats médicaux d’accident de service et lui a, de nouveau, indiqué que seul le comité médical serait compétent pour l’examen de sa demande tendant au bénéfice d’un mi-temps thérapeutique ; qu’il ressort des termes dans lesquels ce courrier est rédigé que l’administration ne s’y est pas bornée à informer Mme B… de sa situation administrative et de la procédure applicable au dispositif de travail à temps partiel consécutif à un congé de maladie, mais a entendu y contester l’imputabilité au service de l’accident dont l’intéressée soutenait avoir été victime le 16 mai 2013 et lui refuser, pour ce motif, le bénéfice de la procédure prévue en cas de demande de travail à temps partiel consécutif à un accident de service que celle-ci réclamait ; que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une telle lettre constituait une décision faisant grief à Mme B… susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que cette lettre ne lui faisait pas grief pour rejeter comme irrecevable ses conclusions tendant à son annulation ;

4. Considérant qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme B…, devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente (…). » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 : « La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l’une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration (…). » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 : " La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : (…) 2. Exerce, à l’égard des (…) agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement (…) aux articles 41 et 41-1 [de cette loi] (…). » ; qu’aux termes de l’article 13 de ce même arrêté : " La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. / L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. (…). » ; que ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas ou le bénéfice des textes précités est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’accident qui est à l’origine de l’affection est ou non imputable au service ;

6. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d’imputabilité au service de l’accident de service dont Mme B… prétend avoir été victime le

16 mai 2013 était manifeste ; qu’il n’est pas contesté que cette dernière avait fourni des certificats médicaux d’accident de service dont l’EHPAD ne conteste pas la validité ; que l’autorité administrative qui, ainsi qu’il a été dit au point 2 entendait contester l’imputabilité au service de cet accident et lui refuser le bénéfice de la procédure prévue en cas de demande de travail à temps partiel consécutif à un accident de service que celle-ci réclamait, était tenue, préalablement à la décision de rejet de la demande de l’intéressée, d’obtenir l’avis de la commission de réforme ; que tel n’ayant pas été le cas et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 5 mars 2014 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 16 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 5 mars 2014 par laquelle le directeur de l’EHPAD Les Marronniers a rejeté sa demande tendant à obtenir l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt n’implique pas que la commission de réforme qui, comme il a été dit plus haut, a émis le 16 décembre 2014 l’avis selon lequel les arrêts de travail de Mme B… ne sont pas imputables au service, émette un nouvel avis sur la demande de l’intéressée ; que les conclusions à fin d’injonction de Mme B… doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’EHPAD Les Marronniers demande à Mme B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Les Marronniers le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1409719 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu’il rejette la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’EHPAD Les Marronniers en date du 5 mars 2014, ainsi que cette décision, sont annulés.

Article 2 : L’EHPAD Les Marronniers versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l’EHPAD Les Marronniers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE01448

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