Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 11 février 2020, n° 18VE02737
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 18VE02737 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
Numéro : | 18VE02737 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2018, N° 1645430 |
Dispositif : | Non-lieu |
Sur les parties
- Président : M. BEAUJARD
- Rapporteur : Mme Fabienne MERY
- Rapporteur public : M. CHAYVIALLE
- Cabinet(s) :
- Parties : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS DE CERGY-PONTOISE c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS DE CERGY-PONTOISE, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS DRFIP D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B C ont demandé au Tribunal administratif de Lille la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2009.
Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis leur requête au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement no 1645430 du 18 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2018 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2019, M. et Mme C, représentés par Me Luciani, avocat, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1° de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au dégrèvement des impositions en litige, en droits et pénalités ;
2° de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’administration fiscale n’a répondu que partiellement aux observations qu’ils ont présentées, et n’a ainsi pas fait connaître sa position, ni les motifs de celle-ci ; ils ont ainsi été privés de garanties substantielles, telle que la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et l’interlocuteur départemental ; ils n’ont pas été destinataires de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires suite à sa saisine par la société ITD, dont M. C n’était plus le dirigeant ;
— les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu font suite à la réintégration dans leurs revenus de frais professionnels selon une méthode forfaitaire appliquée par l’administration fiscale sans motif, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, et une pièce complémentaire, enregistrée le 4 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’administration a décidé le dégrèvement des impositions en litige.
Par ordonnance du 12 juin 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2019, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 5 juin 2019, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, en droits et pénalités. Dès lors, la requête présentée par M. et Mme C est devenue sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par
M. et Mme C.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B C et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme A, premier conseiller.
Mme Hameau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
Le rapporteur,
F.MERYLe président,
P. BEAUJARDLe greffier,
S. MOURTADI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Textes cités dans la décision