CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10 mars 2020, 16VE01642, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2020, n° 16VE01642
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 16VE01642
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2016, N° 1305280
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041722260

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Point P a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d’annuler la mise en demeure faite par les contrôleurs du travail à la société par un courrier en date du 7 décembre 2012 ;

2° d’annuler la décision de rejet de son recours formé à l’encontre de cette mise en demeure, prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

3° d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique prise par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Par un jugement n°1305280 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 30 mai 2016 et le 23 mai 2018, la société Point P, représentée par Me Vincent-Ibarrondo, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler la mise en demeure faite par les contrôleurs du travail à la société par un courrier en date du 7 décembre 2012 ;

3° d’annuler la décision de rejet de son recours formé à l’encontre de cette mise en demeure, prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

4° d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique prise par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

5° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les conclusions dirigées contre la mise en demeure des contrôleurs du travail étaient recevables contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;

 – un des contrôleurs du travail était territorialement incompétent ;

 – l’entrepôt de stockage ne constitue pas un local de travail, ni un local fermé ;

 – aucun accident lié au froid n’a jamais été constaté et les salariés sont équipés d’une tenue complète incluant pull et parka ;

 – la mise en place d’un système de chauffage serait contraire aux normes écologiques.

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme B…,

 – les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant la société Point P.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’un contrôle sur place effectué par l’inspection du travail ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction, dans le cadre des dispositions de l’article L. 4721-4 du code du travail, la société Point P qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, a été mise en demeure par une décision du 7 décembre 2012 de prendre toutes mesures afin d’assurer le chauffage d’un de ses entrepôts situé à Pontoise. Elle a contesté cette mise en demeure en exerçant un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui l’a rejeté par une décision en date du 1er février 2013. Elle a alors exercé un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui a rejeté ce recours par une décision implicite. Par jugement du 31 mars 2016 dont elle relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces trois décisions.

Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 7 décembre 2012 :

2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4723-1 du code du travail : « (…) S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. ». Il résulte de ces dispositions que le directeur d’une entreprise, auquel le contrôleur du travail a adressé une mise en demeure doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la contestation de cette mise en demeure. La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi rejetant le recours exercé par la société Point P contre la mise en demeure établie le 7 décembre 2012 à son encontre s’est ainsi substituée à cette dernière décision. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, les conclusions en annulation dirigées contre cette mise en demeure ne sont pas recevables, et doivent être rejetées.

Sur la décision du 1er février 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France :

3. L’article R. 4223-13 du code du travail dispose que : « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. /Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. ». L’article R. 4221-1 du même code, dans son 1er alinéa, dispose que : " Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

4. En premier lieu, la société Point P soutient que l’entrepôt de stockage des matériaux ne constitue ni un local fermé ni un local de travail au sens des dispositions précitées, permettant d’exiger qu’il soit chauffé. Toutefois, le bâtiment en cause est couvert, alors même qu’il l’est par des tôles rivetées à une armature, et clos de murs. La circonstance que des portes seraient ouvertes pour laisser passer des chariots quasiment en permanence n’a pas pour effet de retirer à ce bâtiment le caractère de local fermé au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si la société requérante soutient que ce local n’est pas affecté à un poste de travail mais sert uniquement de lieux de stockage des matériaux, il ressort toutefois de la mise en demeure du 7 décembre 2012 établie par les contrôleurs du travail, que trois caristes étaient occupés à des activités de gerbage au niveau des racks de stockage à l’aide d’appareils de levage, ainsi qu’à des opérations de chargement et déchargement. La société Point P n’est, par suite, pas fondée à soutenir que cet entrepôt n’aurait pas le caractère d’un local affecté au travail au sens des dispositions précitées.

5. En second lieu, la société Point P n’apporte aucun élément concret de nature à établir qu’il serait techniquement impossible de maintenir une température convenable dans cet entrepôt. Elle ne peut par ailleurs utilement invoquer l’absence d’accident de travail imputable au froid, la circonstance que ses salariés sont équipés de vêtements prévus pour le froid, ou l’impact écologique d’un système de chauffage d’un tel volume.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Point P n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l’instance :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Point P au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de société point P est rejetée.

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N°16VE01642

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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