CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15 avril 2021, 19VE03018, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 15 avr. 2021, n° 19VE03018
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE03018
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2019, N° 1701493
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043410582

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 14 décembre 2016 du président du conseil régional d’Ile-de-France rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 23 janvier 2015, d’enjoindre à la région Ile-de-France de réexaminer sa situation administrative et de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise aux fins de déterminer les causes de l’accident et d’indiquer s’il est lié au service et de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais d’instance.

Par un jugement n° 1701493 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2019 et un mémoire enregistré le 19 février 2021, M. D…, représenté par Me Bougassas, avocat, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de réexaminer sa situation administrative et de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 23 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais d’instance.

Il soutient que :

— sur la régularité du jugement attaqué, les premiers juges ont commis une erreur en statuant au rejet le 24 juin 2019 alors que l’avis favorable de la commission de réforme du 28 mai 2019 quant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie entre le 23 janvier 2015 et le 17 avril 2019, leur avait pourtant été communiqué le 20 juin 2019 ;

 – au fond, ils ont commis une première erreur de droit en limitant leur appréciation des causes de l’accident au seul jour de sa survenue, sans rechercher si cet accident ne trouvait pas son origine dans les conditions mêmes d’exercice de ses fonctions ;

 – ils ont commis une deuxième erreur de droit en statuant à l’absence de « situation anormale de stress professionnel, de surcharge de travail ou d’effort physique intense plus important que d’habitude » ;

 – le jugement est fondé sur des faits inexacts et une inexacte qualification juridique des faits, en tant que les premiers juges ont écrit « une épitaxis révélant un infarctus du myocarde » alors que le Dr Quéré estime que cette pathologie cardiaque survient dans un contexte d’état de stress professionnel existant depuis 2011 et que le Dr Dagher retrace « l’histoire de la maladie : notion de douleur thoracique la semaine dernière non soignée et apparition d’un épitaxis gauche le 23 janvier 2015 dans un contexte d’hypertension artérielle » ;

 – les premiers juges ont commis une troisième erreur de droit en estimant qu’il « souffrait d’un athérome non diagnostiqué qui a conduit à l’infarctus » et se fondant sur les conclusions du Dr Ulm qui estime « M. D… présentait une hypertension artérielle non bilantée et non traitée avec des prises de tension entre 170 et 190 à l’interrogatoire (…) les lésions des coronaires ne sont pas imputables à l’accident de service (…) l’état antérieur est totalement influent sur son état actuel » alors que selon le Dr Mignat cité par le Dr Quéré, « la tension variait entre 12 et 14 jusqu’à la dernière consultation précédant l’IDM du 27 octobre 2014 » ;

 – les premiers juges ont commis une quatrième erreur de droit en jugeant que la région Ile-de-France a pris en compte à bon droit son état de santé préexistant pour fonder le refus d’imputabilité litigieux ;

 – ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le seul rapport du Dr Ulm ;

 – la décision du 14 décembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 23 janvier 2015 est entachée d’une erreur de fait, dès lors par une décision du 20 mai 2019, la commission de réforme a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie du 23 janvier 2015 jusqu’au 17 avril 2019 date de consolidation ;

 – elle est entachée des erreurs de droit et de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation susanalysées.

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme E…,

 – les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

 – et les observations de Me C…, substituant Me A…, pour la région Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B… D…, a été recruté en 2007 par la région Ile-de-France dans le cadre d’emploi d’adjoint technique principal des établissements d’enseignement à compter du 1er janvier 2008. Il a été affecté, le 28 février 2011, sur le poste d’agent d’encadrement chargé de l’entretien et de la maintenance du lycée Jules Verne de Sartrouville. Le 23 janvier 2015, victime d’une épistaxis sur son lieu de travail, M. D… a été transporté aux urgences de l’hôpital des Courses de Maisons-Laffitte puis transféré au service de cardiologie de la clinique de l’Europe de Port-Marly où il a séjourné plusieurs jours. M. D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2016 par lequel la région Ile-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident mais, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée. Il en relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. M. D… soutient que les premiers juges auraient commis une erreur en statuant au rejet le 24 juin 2019 alors que l’avis favorable de la commission de réforme du 28 mai 2019 quant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie entre le 23 janvier 2015 et le 17 avril 2019, leur avait pourtant été communiqué le 20 juin 2019 et qu’ils auraient commis plusieurs erreurs de droit et de fait, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. L’ensemble de ces moyens relève du bien-fondé du jugement et non pas de sa régularité. Ces moyens doivent dès lors être écartés pour ce motif. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient fondés sur un seul rapport médical, ou encore, de ce que le jugement serait fondé sur des faits inexacts et une inexacte qualification juridique des faits en tant que les premiers juges se réfèrent à « une épitaxis révélant un infarctus du myocarde » dès lors que les premiers juges étaient saisis d’un litige relatif au refus d’imputabilité au service d’un accident survenu le 23 janvier 2015, et non d’une maladie professionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Selon l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable à la date du 14 décembre 2016, date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Toutefois, s’agissant des malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s’il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d’exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

5. D’une part, M. D… reprend à l’identique l’argumentation déjà développée en première instance. Il produit plusieurs pièces nouvelles, qui sont premièrement ses dossiers médicaux au titre des années 2005, 2006 et 2007 et deuxièmement, des pièces postérieures à la décision en litige du 14 décembre 2016, à savoir une décision du conseil régional du 16 avril 2018 portant prolongation d’un congé maladie de longue durée, un rapport du 17 avril 2019 du Dr Belarbi, médecin psychiatre mandaté pour expertiser l’état de stress post-traumatique du requérant et un avis du 28 mai 2019 de la commission de réforme, favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet état de stress post-traumatique au titre d’une période comprise entre le 23 janvier 2015 et le 17 avril 2019. Toutefois ces pièces et ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation motivée des premiers juges quant au litige dont ils étaient saisis, à savoir un refus d’imputabilité au service de l’accident de santé survenu à M. D… le 23 janvier 2015 alors qu’il effectuait comme chaque jour sa tournée dans le lycée afin de distribuer des consignes à ses subordonnés. Ceux-ci ont notamment estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. D… aurait été soumis, pendant l’accomplissement de cette routine quotidienne, à une situation anormale de stress professionnel, ni qu’il aurait fait un effort physique inhabituel et violent. Dans ces conditions, s’il est constant que l’accident de santé est survenu sur les lieux et temps de service, le requérant, qui n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait vécu ce jour-là une situation anormale préalablement à l’épisode d’épistaxis, n’établit pas l’existence d’un lien direct entre cet accident de santé et les conditions d’exécution de son service. Dès lors, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, la région Ile-de-France, qui a recherché, conformément à l’état du droit et de la jurisprudence applicable, si l’accident pouvait trouver une origine directe dans les conditions mêmes d’exercice de ses fonctions, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni enfin erreur de fait, contrairement à ce que soutient le requérant.

6. D’autre part, M. D… reprend, à l’identique, le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que la région Ile-de-France aurait commis une erreur de droit en fondant le refus d’imputabilité sur son état de santé préexistant, assortit ce moyen d’une argumentation relative au contenu des rapports des Drs Ulm, Quéré et Mignat et y ajoute un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, et après examen des pièces nouvelles susanalysées, M. D… n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation motivée des premiers juges. Il suit de là que ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5. du jugement attaqué. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D…, dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2016, doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que l’ensemble de ses conclusions accessoires, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D…, une somme à verser à la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la région Ile-de-France est rejeté.

N° 19VE03018 5

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