CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12 mai 2021, 19VE00399-19VE02873, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Mme B., assistance socio-éducative principale titulaire du centre communal d'action sociale de la commune de Colombes, exerçant les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale, a déclaré le 22 juillet 2015 un accident du travail pour traumatisme psychologique et état de stress et a été placée en congé maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 21 juillet 2016. Par une décision du 20 juin 2016, la présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Colombes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Elle obtient en première instance …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 12 mai 2021, n° 19VE00399-19VE02873
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE00399-19VE02873
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2018, N° 1606997
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043511374

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… veuve A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision en date du 20 juin 2016 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de la commune de Colombes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la commune de Colombes de reconnaitre l’imputabilité au service.

Par un jugement n° 1606997 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 juin 2016 par laquelle le centre communal d’action sociale de la commune de Colombes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, a enjoint à la présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Colombes de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie pour laquelle Mme B… a été placée en congé de maladie à compter du 22 juillet 2015 et d’en tirer les conséquences sur sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 février 2019 sous le n° 19VE00399, le centre communal d’action sociale de la commune de Colombes, représenté par Me E…, avocate, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B… ;

3°) de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre communal d’action sociale de la commune de Colombes soutient que :

 – il n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que la maladie n’était pas imputable au service ;

 – les conditions de travail de l’intéressée ne se sont nullement dégradées ; tout a été fait pour faciliter son travail, au moyen d’un aménagement spécial d’horaires et de congés spéciaux ;

 – il n’existe aucune preuve que Mme F. ait eu une attitude inappropriée ; les témoignages sur lesquels s’est appuyé le tribunal ne sont pas probants ;

 – le dispositif d’accompagnement n’a pas été mis en place à la suite des accusations de Mme B… mais en raison des difficultés rencontrées par les personnels du service avec les usagers ;

 – le harcèlement n’est nullement démontré.

…………………………………………………………………………………………

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars et 26 juin 2019, Mme B… a demandé à la cour l’exécution du jugement n° 1606997 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Elle soutient que le centre communal d’action sociale de la commune de Colombes lui doit 833,87 euros brut au titre de diverses indemnités et primes, qu’il manque également le remboursement des frais médicaux et des frais médicaux futurs, la consultation d’un médecin psychiatre et l’arrêté reconnaissant l’imputabilité au service.

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. D…,

 – les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

 – et les observations de Mme B….

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 19VE00399 et 19VE02873 présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme B…, assistance socio-éducative principale titulaire du centre communal d’action sociale de la commune de Colombes, exerçant les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale, a déclaré le 22 juillet 2015 un accident du travail pour traumatisme psychologique et état de stress et a été placée en congé maladie, lequel a été prolongé jusqu’au 21 juillet 2016. Par une décision du 20 juin 2016, la présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Colombes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Sous le numéro 19VE00399, le centre communal d’action sociale de la commune de Colombes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce refus et enjoint à sa présidente de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie et d’en tirer toutes conséquences sur la situation administrative de Mme B…. Par ordonnance du 19 juillet 2019, enregistrée sous le numéro 19VE02873, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution du jugement.

Sur la requête n° 19VE00399 et la légalité de la décision du 20 juin 2016 :

3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) « . Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : » Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (…) / Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. ".

4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du psychiatre ayant examiné Mme B… le 11 décembre 2015, à la demande du centre communal d’action sociale, que celle-ci, qui ne présente pas d’état antérieur, souffre d’une authentique souffrance morale dont l’origine est dans l’intrication de facteurs personnels et professionnels, antérieurs au demeurant à l’apparition de la maladie de son époux découverte en 2015 et mentionnée par ce rapport. Elle a produit trois témoignages de collègues ayant travaillé dans le même service qu’elle en 2014, attestant du comportement inapproprié, irrespectueux et parfois agressif de leur responsable et de l’ambiance de travail pesante qui en a résulté pour elles. Par un courrier du 31 octobre 2014, la secrétaire générale de la CGT des fonctionnaires territoriaux de Colombes a en outre alerté la maire de Colombes sur la situation de souffrance au travail de trois agents du service Insertion logement, dont Mme B…, du fait de l’attitude agressive et du comportement autoritaire de leur responsable hiérarchique. Dans ce contexte, l’intéressée a consulté la psychologue du travail de la commune pour souffrance au travail au sein de son service à six reprises, de juillet à décembre 2014 et de nouveau le 16 juin 2015.

6. En outre, le centre communal d’action sociale de Colombes reconnaît dans ses écritures en défense devant les premiers juges, comme dans sa requête d’appel, la souffrance psychologique de Mme B… et indique avoir dû mettre en oeuvre un dispositif de soutien au sein du service de la requérante, devenu nécessaire afin de rétablir la communication entre tous les agents et la cohésion de l’équipe, dans le contexte d’un accroissement de la charge de travail et de la difficulté du suivi des bénéficiaires de l’aide sociale en très grande précarité, les agents concernés étant alors invités à rendre des comptes précis de leurs fonctions. Dans ce contexte, Mme B…, qui souhaitait évoluer professionnellement et dont le conjoint était en fin de vie, a bénéficié de congés supplémentaires, d’aménagements de ses horaires et de formations. Enfin, dans son avis du 4 avril 2016, la commission de réforme a donné un avis favorable, notamment au regard des témoignages fournis, à l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B…. Par suite, en refusant de reconnaître cette imputabilité au service, la présidente du centre communal d’action sociale de Colombes a commis une erreur d’appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d’action sociale de la commune de Colombes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 20 juin 2016 par laquelle sa présidente a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et lui a enjoint, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle a été placée en congé de maladie à compter du 22 juillet 2015, d’autre part, d’en tirer les conséquences sur sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur la requête n° 19VE02873 tendant à l’exécution du jugement :

8. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». La juridiction compétente pour connaître d’une demande d’exécution du jugement d’un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas d’appel, la juridiction d’appel, alors même que cette dernière aurait rejeté l’appel formé devant elle.

9. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 mai 2019, le responsable de la trésorerie de la commune de Colombes a attesté du paiement de la somme de 11 191,09 euros à Mme B…, qui précise qu’une somme de 833,87 euros lui reste due. Le centre communal d’action sociale de la commune de Colombes, qui conclut au non-lieu à statuer, fait valoir qu’il a exécuté le jugement, d’une part, en délivrant à l’intéressée un arrêté la plaçant en congé pour maladie professionnelle, du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016, et que, s’agissant des rappels de salaires et de primes qu’a pu percevoir Mme B… du fait de son admission au bénéfice de ce congé, la prime d’assiduité liée à l’exercice effectif de ses fonctions ne lui était pas due au titre de ces congés dont elle a bénéficié et qu’il n’a pas non plus été à même de rembourser des frais médicaux, pour lesquels l’intéressée n’a jamais produit des justificatifs, y compris devant la cour, ou des frais médicaux futurs étrangers au litige soumis aux premiers juges. Il n’entre pas non plus dans l’office du juge de l’exécution d’enjoindre à l’administration de recourir à un médecin expert, dont l’intervention serait au demeurant dépourvue d’utilité pour statuer sur la demande de Mme B…. Il résulte de ce qui précède que sa demande d’exécution est dépourvue d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre communal d’action sociale de Colombes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête n° 19VE00399 du centre communal d’action sociale de la commune de Colombes est rejetée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19VE02873 présentées par Mme B… tendant à l’exécution du jugement n° 1606997 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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Nos 19VE00399…

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