CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21 juillet 2021, 20VE01454, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

N° 454521 Commune de St-Herblain Section du contentieux Séance du 18 novembre 2022 Décision du 9 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Philippe RANQUET, Rapporteur public Lorsque le silence de l'administration sur une demande vaut acceptation, « la liste des pièces nécessaires » pour que cette demande soit complète « doit être limitativement fixée ». Nous citons là une recommandation dont l'origine ne se trouve pas comme on pourrait penser dans l'étude réalisée par le Conseil d'Etat à l'occasion du renversement provoqué par la loi du 12 novembre 2013 qui a fait de ce régime (dit « SVA ») le droit …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 21 juill. 2021, n° 20VE01454
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE01454
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2020, N° 1801331
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043861221

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté en date du 3 juillet 2017 par lequel le maire de Beauchamp a refusé de délivrer à la SNC LNC Theta Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble de 48 logements 22 avenue Pasteur, ainsi que la décision du maire de Beauchamp rejetant leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1801331 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du maire de Beauchamp du 3 juillet 2017, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme F….

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin 2020 et 26 novembre 2020, la commune de Beauchamp, représentée par Me E…, avocat, demande à la cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme F… ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme F… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Beauchamp soutient que :

 – le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les demandeurs n’avaient pas intérêt à agir contre le refus de permis de construire litigieux, la demande de permis de construire ayant été introduite bien après la date limite prévue par la promesse de vente consentie au bénéfice de la société pétitionnaire ;

 – c’est à tort que le Tribunal a considéré que la SNC LNC Theta Promotion avait bénéficié d’un permis de construire tacite ;

 – les moyens soulevés en première instance ne peuvent qu’être écartés dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme B…,

 – les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, substituant Me E…, pour la commune de Beauchamp, et de Me D…, substituant Me C…, pour M. et Mme F….

Une note en délibéré présentée par la commune de Beauchamp a été enregistrée le 13 juillet 2021.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme F… :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F…, propriétaires de la parcelle AI n° 53 et 54 située 22 avenue Pasteur à Beauchamp, ont signé le 23 décembre 2015 une promesse de vente concernant ce bien immobilier au bénéfice de la SNC LNC Theta Promotion valable jusqu’au 15 janvier 2017. Cette promesse était affectée d’une condition suspensive liée à l’obtention par la société Theta Promotion d’un permis de construire valant permis de démolir en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant 48 logements, le dossier de demande d’autorisation de construire devant être déposé avant le 15 avril 2016. Par un avenant signé par les parties le 15 avril 2016, cette date de dépôt a été reportée au 30 mai 2016 et la durée de validité de la promesse a été prolongée jusqu’au 28 février 2017. Un dernier document signé par les parties le 18 août 2016 a prolongé la validité de la promesse de vente jusqu’au mois d’octobre 2017 et le délai de dépôt du dossier de permis de construire valant permis de démolir au mois de décembre 2016.

2. Il résulte des documents analysés au point précédent que M. et Mme F… avaient intérêt à demander l’annulation du refus opposé le 3 juillet 2017 à la demande de permis de construire valant permis de démolir formée par la SNC LNC Theta Promotion à laquelle ils demeuraient liés par la promesse de vente qu’ils lui avaient consentie. Par suite, la commune de Beauchamp n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont admis l’intérêt pour agir des époux F… à l’encontre de l’arrêté litigieux du 3 juillet 2017 et jugé leur demande recevable.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . L’article R. 423-41 du même code précise que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R.423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R.423-23 à R.423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.423-42 à R. 423-49. « Enfin, l’article R. 423-38 de ce code dispose que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R.423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la SNC LNC a déposé son dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir le 23 décembre 2016 et s’est vu délivrer par les services de la commune de Beauchamp un récépissé indiquant que le délai d’instruction de cette demande était de trois mois à l’issue duquel en l’absence de réponse de la commune et en l’absence dans le délai d’un mois d’une demande de pièces complémentaires, elle se trouverait titulaire d’un permis de construire tacite. Ainsi, le délai d’instruction de trois mois, qui n’est pas un délai franc, n’a pas été interrompu par la demande de pièces complémentaires notifiée à la société pétitionnaire le 24 janvier 2017. Par suite, la commune de Beauchamp n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la SNC LNC Theta Promotion devait être regardée comme titulaire d’un permis de construire tacite et que, par suite, l’arrêté litigieux devait être regardé comme ayant irrégulièrement retiré cette autorisation.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beauchamp n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté de son maire en date du 3 juillet 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Beauchamp la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme F… au titre des mêmes dispositions.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la commune de Beauchamp est rejetée.

Article 2 : La commune de Beauchamp versera à M. et Mme F… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 20VE01454

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