Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2022, n° 20VE01212

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 15 avr. 2022, n° 20VE01212
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE01212
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2020, N° 1803995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D C et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de l’Ile-Robert ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° 2018101-0004 du 11 avril 2018 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Neauphle-le-Château (SIARNC) le projet d’implantation d’une zone de rejet végétalisée, dans le cadre de la restructuration de la station d’épuration de Villiers-Saint-Frédéric, et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803995 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert, représentés par Me Hubert, avocate, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 11 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Neauphle-le-Château le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les premiers juges ne pouvaient fixer le montant des indemnités d’expropriation ;

— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que le dossier d’enquête publique est insuffisant quant aux caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et quant à l’appréciation sommaire des dépenses, et que cette appréciation est sous-évaluée ;

— le projet ne pouvait être dispensé d’étude d’impact compte tenu de ses effets notables sur l’environnement ;

— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’une seconde enquête publique aurait dû être organisée ;

— le bilan de l’expropriation est négatif dès lors que l’opération entrainera une concentration de micropolluants et que, faute d’étude d’impact, il n’est pas possible de mesurer l’impact du projet sur la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de l’appel.

Elle fait valoir que la requête de première instance est irrecevable faute d’intérêt pour agir et dès lors qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

La requête a été communiquée à la commune de Neauphle-le-Vieux et au syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Neauphle-le-Château qui n’ont pas présenté d’observation.

Un mémoire, présenté pour Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert a été enregistré le 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’expropriation ;

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Fremont,

— et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le comité du syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Neauphle-le-Château (SNIARC) a, par une délibération du 11 février 2016, autorisé son président à solliciter une déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition de la parcelle cadastrée ZM 10, située à Neauphle-le-Vieux. Saisie d’une demande de dispense en ce sens, l’autorité environnementale a dispensé ce syndicat d’une étude d’impact pour le projet de restructuration de la station d’épuration de Villiers-Saint-Frédéric par une décision du 14 février 2017. Le préfet des Yvelines a prescrit, par un arrêté du 3 août 2017, l’ouverture des enquêtes publiques conjointes portant sur la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant le projet d’implantation d’une zone de rejet végétalisée dans le cadre de la restructuration de cette station d’épuration, pour la période du 18 septembre au 17 octobre 2017, c’est-à-dire un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le milieu récepteur superficiel de rejets de ces eaux une fois traitées. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 17 novembre 2017 et émis un avis favorable sur la déclaration d’utilité publique assorti de deux recommandations, et un avis favorable sur l’enquête parcellaire. Le SIARNC a répondu aux recommandations par un courrier du 7 mars 2018. Par un arrêté du 11 avril 2018, le préfet des Yvelines a déclaré ce projet d’utilité publique au profit SIARNC. Par un jugement n° 1803995 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert tendant à l’annulation de cet arrêté. Les intéressés font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert soutiennent que le tribunal administratif de Versailles n’était pas compétent pour fixer les indemnités d’expropriation. Toutefois, il ressort des points 6 et 7 du jugement attaqué, que les premiers juges n’ont pas entendu fixer ces indemnités, mais simplement répondre au moyen tiré de l’insuffisance de l’appréciation sommaire des dépenses soulevé par les requérants. Par suite, le moyen y afférent doit être écarté.

Sur le fond :

3. En premier lieu, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 25 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, donné à M. A B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que soutiennent Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à l’arrêté litigieux du 11 avril 2018 de viser cet arrêté de délégation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins :() 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses ".

5. L’obligation ainsi faite à l’autorité qui poursuit la déclaration d’utilité publique de travaux ou d’ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, revêtent un caractère d’utilité publique. Elle ne saurait toutefois conduire à inclure dans ce coût celui d’ouvrages distincts, ayant une finalité propre et dont le financement n’est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l’objet de la déclaration d’utilité publique.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire face à l’augmentation de la population attendue d’ici 2030 et à un durcissement des normes de rejet, le SIARNC a souhaité engager des travaux de restructuration de la station d’épuration située à Villiers-Saint-Frédéric afin de porter sa capacité de traitement de 25 000 à 42 000 équivalent habitants (EH). Cette opération globale se décompose en plusieurs opérations distinctes parmi lesquelles figure la création d’une zone de rejet végétalisée (ZRV) permettant d’affiner le traitement des eaux avant leur rejet dans la Mauldre. S’il ressort des pièces du dossier que l’autorité environnementale a accordé une autorisation de dispense pour le projet global de restructuration de la station d’épuration et que les pièces soumises à l’enquête publique mettent en perspective le projet d’implantation de la ZRV au regard de l’opération globale, il ressort, en particulier de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique du 3 avril 2017, du rapport du commissaire enquêteur et de ses conclusions, des points 1 et 2 de la note relative à l’objet de l’enquête et de la notice explicative, que l’enquête publique ne portait que sur la seule implantation de la ZRV et non sur le projet global de restructuration de la station d’épuration. Par suite, contrairement à ce que soutiennent Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert, ce projet ne comporte l’édification d’aucun ouvrage dont les caractéristiques devraient être présentées conformément au 4° de l’article R.112-4 du code de l’expropriation précité, mais ne prévoit que la seule création de noues, chenaux et petites mares recouverts de plantations, qui sont au demeurant représentés sur un plan général des travaux joints au dossier d’enquête publique.

7. En outre, il ressort du dossier d’enquête publique qu’il comportait au titre de l’appréciation sommaire des dépenses la mention d’une somme de 6 millions d’euros correspondant à l’opération globale de « restructuration de la station d’épuration de Villiers-Saint-Frédéric » hors coût des acquisitions foncières, incluant nécessairement le coût de l’aménagement de la ZRV. Par ailleurs, l’appréciation sommaire des dépenses mentionnait au titre du coût des acquisitions foncières, d’une part, la somme de 156 221 euros hors taxe correspondant à une base de 1,2 euros/m², suivant l’estimatif foncier du service des domaines fait le 15 mars 2017, également jointe en annexe et, d’autre part, la somme de 716 012 euros établie sur la base de 5,5 euros/m², correspondant aux frais d’acquisition globaux incluant les frais d’éviction et de perte de récolte. Enfin, cette appréciation sommaire était complétée par la fiche signalétique récapitulative jointe au dossier d’enquête publique, qui faisait figurer une évaluation sommaire des travaux de création à 0,4 millions d’euros. Contrairement à ce que soutiennent Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert, cette estimation n’avait pas à intégrer le projet de méthaniseur pour un montant de 19 millions d’euros qui relève d’une opération distincte. Enfin, si Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert ont produit une expertise en première instance, qui compare le montant de l’estimation à des ventes réalisées entre 2007 et 2012 de différentes parcelles, ce document n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation sommaire des dépenses, dès lors que la comparaison se base sur des ventes de parcelles ne bénéficiant pas nécessairement du même classement par le plan local d’urbanisme et ne se trouvant pas dans une situation identique. Par suite, s’il ressort des pièces du dossier que durant l’enquête publique, l’Etat a précisé que l’aménagement de la zone de rejet végétalisée pouvait s’évaluer à une somme variant de 5 à 20 euros le m2 à aménager, soit entre 667 725 et 2 670 900 euros, Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert n’établissent pas que l’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d’enquête publique était manifestement sous évaluée, ni que ses imprécisions étaient de nature à fausser l’information du public, alors que le dossier d’enquête publique comportait l’évaluation du projet global à 6 millions d’euros.

8. En troisième lieu, Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert soutiennent que l’opération ne pouvait bénéficier d’une dispense de réalisation d’une étude d’impact, en raison des effets notables du projet sur l’environnement, du fait des effets d’absorption des résidus médicamenteux, qui augmentent la toxicité pour la flore et la faune locales. Par ailleurs, ils soutiennent qu’aucune étude des sols n’aurait été réalisée, ce qui rend la capacité d’infiltration inconnue et qu’ainsi, en l’absence d’étude d’impact, il serait impossible de s’assurer de la capacité de traitement des micropolluants sur la parcelle concernée. Toutefois, d’une part, si le projet global de restructuration de la station d’épuration pris dans son ensemble était soumis à une étude d’impact au cas par cas en vertu du point 24 du tableau figurant à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la déclaration d’utilité publique ne porte que sur la seule création d’une zone de rejet végétalisée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’autorité environnementale a, dans un avis du 17 février 2017 estimé, dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, que le projet dans sa globalité ne nécessitait pas d’étude d’impact en précisant que « la zone de rejet s’implante sur une parcelle agricole, qu’elle est de nature à favoriser la biodiversité locale » et que « le projet n’est pas susceptible d’avoir des impacts notables sur l’environnement ou sur la santé ». L’autorité environnementale a, notamment, relevé que le site ne présentait pas une sensibilité particulière et que le projet pourrait favoriser la biodiversité locale sur la zone agricole. Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert ne produisent aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l’autorité environnementale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la création de la ZRV permettra un tamponnement et un lissage des rejets vers la Mauldre, ainsi qu’une atténuation sur le plan hydraulique, de l’impact des rejets vers le milieu naturel récepteur. En outre, la zone permettra un traitement de finition des effluents en sortie de station et la recréation d’une zone humide végétalisée. Enfin, l’instauration de la ZRV, qui permettra d’anticiper les évolutions des normes de rejet et d’absorber des micropolluants, constituera un gain pour le milieu naturel récepteur. Par suite, Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert ne sont pas fondées à soutenir que le projet a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’étude d’impact prévue par les dispositions de l’article R. 122-1 du code de l’environnement.

9. En quatrième lieu, Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert soutiennent que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’une seconde enquête publique aurait dû être organisée portant sur le projet global de restructuration, alors que la déclaration d’utilité publique ne porterait que sur la seule création de la ZRV. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 5 du présent arrêt, le projet présenté dans l’enquête publique, qui porte uniquement sur la création d’une zone de rejet végétalisée, est strictement identique au projet déclaré d’utilité publique. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En cinquième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

11. Il ressort des pièces du dossier que la création de la ZRV est une composante d’un projet global de la station d’épuration de Villiers-Saint-Frédéric afin de lui permettre de s’agrandir et de faire évoluer sa capacité de 25 000 EH à 42 000 EH, en vue d’assumer l’augmentation de la charge polluante concomitante à l’augmentation de la population locale d’ici 2030 et au durcissement des normes de rejet vers le bassin. Par suite, le projet présente un intérêt général.

12. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne pouvait être réalisé dans des conditions équivalentes sans expropriation, eu égard à la situation géographique de la parcelle par rapport à la station d’épuration et dès lors que les solutions alternatives ont été écartées en raison de leurs coûts de fonctionnement et d’investissement.

13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux présente l’avantage de participer à la restructuration d’une station d’épuration dont l’emprise est limitée à 1,37 ha qui est actuellement sous-dimensionnée pour répondre aux besoins futurs, nonobstant l’acquisition d’un terrain de 1 526 m² au nord et l’existence d’une réserve d’équipement au sud et pour lui permettre de respecter le durcissement des normes de rejet. Si Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert font valoir que l’opération entrainera une concentration de micropolluants, il ressort au contraire des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent arrêt, que la création de la ZRV présente des avantages environnementaux par son aptitude à affiner le traitement des eaux, à réduire l’impact hydraulique du rejet d’eaux épurées sur la rivière, en lissant le volume rejeté, à absorber une partie des micropolluants et à réduire l’impact bactériologique des rejets. La création de la ZRV contribue, par ailleurs, à constituer une solution de préservation de la biodiversité et d’insertion paysagère. Par suite, alors que l’opération litigieuse ne prévoit l’expropriation que de la seule parcelle ZM 10 appartenant à un seul propriétaire, Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert ne sont pas fondées à soutenir que l’opération présenterait des inconvénients excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Le moyen tiré de ce que le projet serait dépourvu d’utilité publique doit donc être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert ne sont pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d’utilité publique au profit du SIARNC le projet d’implantation d’une zone de rejet végétalisée dans le cadre de la restructuration de la station d’épuration de Villiers-Saint-Frédéric.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

16. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C et la SCEA de l’Ile-Robert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C, à la SCEA de l’Ile Robert et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Neauphle-le-Château et à la commune de Neauphle-le-Vieux.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Fremont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Le rapporteur,

M. FREMONTLe président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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