CADA, Conseil du 19 avril 2018, Mairie de Rodez, n° 20181072

  • Economie, industrie, agriculture·
  • Délégation de service public·
  • Marchés et contrats publics·
  • Service public·
  • Commission·
  • Délégation·
  • Document·
  • Secret·
  • Offre·
  • Projet de contrat

Résumé de la juridiction

Caractère communicable, à un tiers, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un crématorium : 1) la délibération n° 17-004 et ses annexes, notamment : a) l’annexe 1 intitulée « Note de synthèse » ; b) l’annexe 2 intitulée « Projet de contrat définitif » (formé par le contrat de délégation et ses annexes numérotées de 1 à 13) non signée ; 2) le rapport de la commission de délégation de service public ; 3) le contrat de délégation de service public et ses annexes numérotées de 1 à 13 signé (pièce correspondante à l’annexe 2 de la délibération mais signée) ; 4) le compte rendu de la séance du conseil municipal du 10 mars 2017.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CADA, conseil n° 20181072, 19 avr. 2018
Numéro(s) : 20181072
Dispositif : Favorable, Favorable/Sauf commercial industriel

Texte intégral

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un crématorium :
1) la délibération n° 17-004 du 10 mars 2017 ;
2) le compte rendu de la séance du conseil municipal du 10 mars 2017 ;
3) les annexes de la délibération n° 17-004 du 10 mars 2017 et notamment :
a) l’annexe 1 intitulée « Note de synthèse » ;
b) l’annexe 2 intitulée « Projet de contrat définitif » (formé par le contrat de délégation et ses annexes numérotées de 1 à 13) non signée ;
4) le rapport de la commission de délégation de service public ;
5) le contrat de délégation de service public et ses annexes numérotées de 1 à 13 signé (pièce correspondante à l’annexe 2 de la délibération mais signée).

La commission estime tout d’abord que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision n° 303814 commune de Sète du 10 mars 2010, que cet article institue un régime particulier et autonome de communication, en vertu duquel les exceptions au droit d’accès prévues par les articles L311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions. La commission considère ainsi qu’il n’y a pas lieu, en principe, d’opposer le secret en matière industrielle et commerciale lorsque les documents, y compris en l’espèce le projet de contrat, sont communiqués sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales

S’agissant, ensuite, des documents mentionnés aux points 4) et 5), qui ne relèvent pas de l’article L2121-26 précité, la commission rappelle qu’une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.

En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l’offre détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l’offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n’est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l’autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu’à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l’entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l’occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.

La commission souligne cependant qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un ou plusieurs document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l’administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En conséquence, elle estime que les documents mentionnés aux points 4) et 5) sont communicables après occultation des éventuels éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CADA, Conseil du 19 avril 2018, Mairie de Rodez, n° 20181072