Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 51
Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.
Voir à ce sujet : ici, un article et, là, une vidéo Sans aucune surprise, on vient d'en avoir confirmation, […] communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Avec audace et inventivité, […] si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'évènement auquel un document se rapporte, elle doit par exception procéder à des occultations afin de ne pas porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 3116 du code des relations entre le public et l'administration. « 7.
Lire la suite…[…] doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. […] S'agissant des documents mentionnés au point 5), […] font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en revanche que les autres documents sont communicables sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. […]
[…] La Commission rappelle que le dossier fiscal d'un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions qu'il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l'article L311-5 et de l'article L311-7 du même code.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (…) ».
[…] entre autres conditions, il EXISTE, s'il est déjà un document existant (et définitif et administratif etc.) et non pas un document à créer pour le demandeur (articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; CRPA). […] De nombreux documents n'existent pas mais peuvent exister en deux clics… Et il faut alors tenir compte de l'article L. 311-9 du CRPA selon lequel cet accès aux documents administratifs s'exerce « dans la limite des possibilités techniques de l'administration ». […] Or ce point a en 20247 été précisé par le juge administratif avec le résumé des table que voici, […]
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