CADA, Avis du 13 septembre 2018, Mairie de Villelaure, n° 20182343

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Copie de documents dans le cadre du projet de cession d’un bien communal sis parcelles AM 267 et AM 407 à l’entreprise X : 1) la caution communale accordée pour ce projet ; 2) la ou les conventions signées entre la commune de l’entreprise ; 3) le compromis de vente ou la promesse d’achat ; 4) l’estimation de France Domaine ; 5) l’avis de mise en concurrence.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20182343, 13 sept. 2018
Numéro(s) : 20182343
Dispositif : Favorable/Sauf préparatoire, Incompétence/Judiciaire, Favorable

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Villlelaure à sa demande de copie de documents dans le cadre du projet de cession d’un bien communal sis parcelles AM 267 et AM 407 à l’entreprise X :
1) la caution communale accordée pour ce projet ;
2) la ou les conventions signées entre la commune et l’entreprise ;
3) le compromis de vente ou la promesse d’achat ;
4) l’estimation de France Domaine ;
5) l’avis de mise en concurrence.

La commission constate que la demande porte sur des documents relatifs à un bien relevant du domaine privé de la commune. Elle précise, à titre liminaire, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d’actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
Il en résulte que dans l’hypothèse où le document mentionné au point 3), compromis de vente ou promesse d’achat, prendrait la forme d’un acte notarié, qui relève de l’autorité judiciaire, la commission serait incompétente pour connaître de la demande et qu’il n’en irait autrement que si un tel acte était annexé à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Il serait alors communicable, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l’administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu’une commune vend un élément de son domaine privé. Elle émet, par conséquent, un avis favorable en ce qui concerne le point 4) de la demande, sous réserve toutefois que la transaction ait été conclue ou que la commune y ait renoncé.

La commission estime que les autres documents administratifs sollicités aux points 1), 2) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.

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CADA, Avis du 13 septembre 2018, Mairie de Villelaure, n° 20182343