Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 3
Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
Le principal fondement juridique est l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui consacre le droit d'accès aux documents administratifs: « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». ➡️ Le dossier médical détenu par l'administration entre dans le champ de ce droit, sous réserve du respect du
Lire la suite…[…] que l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. […] par suite, de porter atteinte à sa vie privée protégée par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, il appartient à l'administration de supprimer, préalablement à la communication des registres en application de l'article L311-1 de ce code, le nom, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […]
[…] il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] s'agissant du point II) de la demande, la commission rappelle que l'article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : […] et à condition que ces documents n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] Elle considère, par conséquent, que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, en ce qui concerne le bail mentionné au point 1) et la délibération mentionnée au point 3), de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité) et des autres personnes dont la situation a été examinée. […]
De tels partenariats sont évidemment des documents administratifs communicables (articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration – CRPA) : les conventions conclues par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat sont en effet, en principe, communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives. […]
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