CADA, Avis du 30 septembre 2020, Direction académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales (DSDEN 66), n° 20201317

  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Carrière·
  • Éducation nationale·
  • Commission·
  • Professeur·
  • École·
  • Classes·
  • Identité·
  • Administration

Résumé de la juridiction

Communication, avec occultation de l’identité de ses collègues, du tableau ayant servi en commission administrative paritaire départementale (CAPD) à prononcer les admissions au grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles, relevant du second vivier, pour les promotions 2018 et 2019.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20201317, 30 sept. 2020
Numéro(s) : 20201317
Dispositif : Défavorable/Appréciation

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, avec occultation de l’identité de ses collègues, du tableau ayant servi en commission administrative paritaire départementale (CAPD) à prononcer les admissions au grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles, relevant du second vivier, pour les promotions 2018 et 2019.

Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales, la commission estime que le document sollicité, qui fait apparaître les appréciations des mérites professionnels des candidats à l’admission au grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles, n’est communicable, par extrait, qu’à chacun des intéressés pour la partie qui les concerne en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise à ce titre que l’occultation de l’identité des personnes concernées ne constitue pas une garantie suffisante permettant de s’assurer de l’impossibilité de réidentifier celles-ci à la lecture des seules appréciations et que l’occultation des éléments des appréciations permettant cette garantie priverait d’intérêt la transmission du document.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CADA, Avis du 30 septembre 2020, Direction académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales (DSDEN 66), n° 20201317