CADA, Avis du 31 décembre 2020, Bordeaux Métropole, n° 20202762

  • Economie, industrie, agriculture·
  • Délégation de service public·
  • Marchés et contrats publics·
  • Commission·
  • Public·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Métropole·
  • Administration·
  • Secret des affaires

Résumé de la juridiction

Communication du rapport du délégataire du réseau de transport en commun pour l’année 2019.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20202762, 31 déc. 2020
Numéro(s) : 20202762
Dispositif : Favorable/Sauf secret des affaires

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication du rapport du délégataire du réseau de transport en commun pour l’année 2019.

En l’absence de réponse exprimée par le président de Bordeaux Métropole, la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l’article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l’article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l’article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu’il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière.

Par suite, la commission estime que ce rapport est communicable sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CADA, Avis du 31 décembre 2020, Bordeaux Métropole, n° 20202762