CADA, Avis du 31 décembre 2020, Mairie d'Emmerin, n° 20203378

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication, à la suite d’une première consultation de la version papier du dossier, de la copie des documents relatifs au projet immobilier de démolition/construction de la société SOFIM, autorisé par le permis de construire n° X du 17 juin 2020 : 1) le document « Note de présentation PC4 » – 2 janvier 2020 ; 2) le document « Plan de masse 2 » – 2 janvier 2020 ; 3) le document « façade de portail 5.3 » – 2 janvier 2020 ; 4) l’arrêté accordant le permis de construire du projet ; 5) l’avenant à la convention opérationnelle tripartite métropole européenne de Lille (MEL)/commune d’Emmerin/établissement public foncier (EPF) signée le 22 décembre 2015.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20203378, 31 déc. 2020
Numéro(s) : 20203378
Dispositif : Favorable/Sauf articles L311-5 et L311-6, Favorable/Sauf secret des affaires

Texte intégral

Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d’Emmerin à sa demande de communication, à la suite d’une première consultation de la version papier du dossier, de la copie des documents relatifs au projet immobilier de démolition/construction de la société SOFIM, autorisé par le permis de construire n° X du 17 juin 2020 :
1) le document « Note de présentation PC4 » – 2 janvier 2020 ;
2) le document « Plan de masse 2 » – 2 janvier 2020 ;
3) le document « façade de portail 5.3 » – 2 janvier 2020 ;
4) l’arrêté accordant le permis de construire du projet ;
5) l’avenant à la convention opérationnelle tripartite métropole européenne de Lille (MEL)/commune d’Emmerin/établissement public foncier (EPF) signée le 22 décembre 2015.

Dans le silence gardé par le maire d’Emmerin à l’expiration du délai de réponse qui lui a été accordé, la commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) à 4) produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.

Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.

S’agissant du document mentionné au point 5), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle émet donc également un avis favorable.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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