CADA, Avis du 19 novembre 2020, Préfecture de l'Aude, n° 20203545
Résumé de la juridiction
Copie, par tout moyen à votre convenance, des documents suivants : 1) le courrier du 6 février 2020 adressée par la sous-préfète de Limoux au maire de Mérial relatif à son « invitation » à saisir les domaines dans le cadre d’une cession de parcelles communales à la safer Occitanie (délibération du 17 janvier 2020) ; 2) le courrier recommandé de la sous-préfecture de Limoux daté du 27 mai 2020 et parvenu en mairie de Mérial le 3 juin 2020.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20203545, 19 nov. 2020 |
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Numéro(s) : | 20203545 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l’Aude à sa demande de copie, par tout moyen à votre convenance, des documents suivants :
1) le courrier du 6 février 2020 adressée par la sous-préfète de Limoux au maire de Mérial relatif à son « invitation » à saisir les domaines dans le cadre d’une cession de parcelles communales à la safer Occitanie (délibération du 17 janvier 2020) ;
2) le courrier recommandé de la sous-préfecture de Limoux daté du 27 mai 2020 et parvenu en mairie de Mérial le 3 juin 2020.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l’Aude, rappelle sa doctrine constante selon laquelle les lettres d’observations émises par les services préfectoraux dans le cadre du contrôle de légalité, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’ils aient perdu leur caractère préparatoire, c’est-à-dire lorsqu’un déféré préfectoral a été introduit devant le tribunal administratif, lorsque l’autorité préfectorale y a renoncé ou que le délai de recours est expiré.
En l’espèce, la Commission relève que les documents administratifs sollicités ne revêtent plus un caractère préparatoire.
Elle émet, par suite, un avis favorable.
Textes cités dans la décision