CADA, Conseil du 11 février 2021, Conseil départemental d'Indre-et-Loire, n° 20205628
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Caractère communicable au fils, en tant que personne intéressée et ayant droit, du dossier administratif et médical de l’APA de son père décédé, sachant qu’une ordonnance de remplacement du mandataire spécial qu’il était, laisse à penser que le défunt de son vivant n’aurait pas donné son accord pour une telle transmission.
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Sur la décision
Référence : | CADA, conseil n° 20205628, 11 févr. 2021 |
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Numéro(s) : | 20205628 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable au fils, en tant que personne intéressée et ayant droit, du dossier administratif et médical de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) de son père décédé, sachant qu’une ordonnance de remplacement du mandataire spécial qu’il était, laisse à penser que le défunt de son vivant n’aurait pas donné son accord pour une telle transmission.
La commission rappelle tout d’abord, s’agissant du volet médical du dossier, et en particulier l’évaluation faite par les services du conseil général de l’état de dépendance du défunt, qu’en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l’un des trois motifs prévus à l’article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s’y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n’instaurent donc au profit des ayants droit d’une personne décédée qu’un droit d’accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
Elle constate en l’espèce que la demande, qui émane du fils unique du défunt, dont la qualité d’ayant-droit est établie, est motivée par le souhait d’établir certains faits dans le cadre d’un litige successoral. La commission estime que cette motivation peut s’interpréter comme tendant, pour l’intéressé, à faire valoir ses droits. Par suite, la circonstance que la communication des documents s’inscrive dans le cadre du règlement du litige successoral ne s’oppose pas à cette communication.
Ensuite, s’agissant de la volonté du défunt quant à la communication des informations médicales le concernant, la commission rappelle qu’en l’absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer l’accord du patient à ce que certaines pièces puissent être communiquées après son décès à ses ayants droit. En l’espèce, la commission relève que l’ordonnance produite, notamment ses motifs, ne laisse pas présumer l’opposition manifestée par le défunt à la communication de son dossier médical et qu’au surplus le conseil départemental n’a pas, par lui-même, connaissance de l’opposition manifestée par le défunt à une telle communication.
S’agissant, enfin, du volet administratif du dossier d’APA, la commission estime que la plupart des documents contenus dans ce dossier (formulaire de demande d’allocation, décision d’attribution de l’APA, copies de pièces d’identité, copies d’avis d’imposition, bulletins d’admission en établissements, courriers divers concernant la situation sociale du bénéficiaire, factures diverses.) sont des documents personnels qui ne sont communicables qu’à l’intéressé, c’est-à-dire au bénéficiaire de l’allocation ou à son représentant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, lorsque l’intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, à condition que ce dernier ne s’y soit pas opposé de son vivant, lorsque les ayants droit peuvent eux-mêmes être regardés comme directement concernés par ces documents et comme justifiant, par suite de la qualité de « personne intéressée » au sens de la loi précitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l’objectif évoqué. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que le dossier administratif est communicable.
Textes cités dans la décision