Cour de Cassation, Chambre civile, du 15 avril 1872, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions qui font la loi des parties sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elles renferment.

En conséquence, des ouvriers sont mal fondés à réclamer le payement d’une prime, bien qu’ils aient précédemment touché cette prime et effectué leur travail conformément à un avis réglementaire affiché dans l’usine, lorsqu’une clause de cet avis porte "qu’il est bien entendu que, n’importe pour quel cas, la prime demeurera facultative."

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Commentaires2

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 19 avril 2023

Dans un arrêt ancien (Cass. civ., 15 avr. 1872 : Bull. civ., n° 72), la Cour de cassation proscrit au juge de réaliser une interprétation, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, sous peine de dénaturation. Cette interdiction prétorienne est légalisée, lors de la réforme du droit des obligations, apparaissant, en droit positif, à l'article 1192 du Code civil. Toutefois, la cour régulatrice ne cantonne plus l'interdiction de dénaturation à la seule sphère contractuelle, elle élargit son champ d'application au champ procédural et généralise la prohibition pour toute forme …

 

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Civil - Contrat 03/12/2021 Pour apprécier l'existence d'une disproportion entre le montant de la clause et celui du préjudice subi par le cédant, le juge ne doit pas dénaturer les termes « clairs et précis » du contrat de cession de titres. Une holding cède sa participation un certain prix, payable en douze annuités. Le contrat de cession stipule qu'« à défaut de règlement d'une seule annuité aux dates et montant convenus, l'intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu'au défaut de règlement, seront allouées au cédant, à titre de premiers …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 15 avr. 1872, Bull. civ., N. 72
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N. 72
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Flers, 3 mars 1870
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : ANNULATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952893

Sur les parties

Texte intégral

ANNULATION, sur le pourvoi de la dame veuve Théodore Y… et du sieur X…, fabricants à Flers-de-l’Orne, d’un Jugement rendu, le 4 mars 1870, entre les demandeurs et le sieur Alfred Z…, ouvrier tisseur, demeurant à Flers.

Du 15 Avril 1872.

LA COUR,

Ouï M. Greffier, conseiller, en son rapport ; Maître Pougnet, substituant Maître Christophle, avocat des demandeurs, et Maître Lesur, avocat du défendeur, en leurs observations, et M. Charrins, avocat général, en ses conclusions ; après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu qu’aux termes de cet article les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu’elles renferment ;

Attendu que la clause invoquée par les demandeurs en cassation pour refuser le payement des primes réclamées par Z…, en exécution d’un avis réglementaire affiché dans l’usine de la société veuve Y… et X…, porte en termes exprès "qu’il est bien entendu que, n’importe pour quel cas, la prime demeurera facultative ;"

Que cette clause, par laquelle ladite société stipule qu’elle ne pourra être contrainte en payement de la prime, est formelle et opposable dans tous les cas, aux ouvriers de l’usine ;

Qu’en vain, pour n’en point faire l’application au litige soumis à sa juridiction, le conseil des prud’hommes de Flers s’appuie, d’une part, sur ce que Z… aurait effectué son travail conformément à l’avis dont il s’agit, et, d’autre part, sur ce qu’il aurait précédemment touché des primes ; qu’en effet, les demandeurs, en effectuant le payement de ces primes, comme depuis en refusant de les accorder à Z…, ont usé de la faculté dont ils s’étaient réservé, par la clause susvisée, de faire ou de ne pas faire usage, suivant leur volonté ;

D’où il suit qu’en condamnant la société veuve Y… et X… à payer les primes réclamées par Z…, le jugement attaqué a formellement violé les dispositions de l’article 1134 du Code civil :

Par ces motifs, CASSE,

Ainsi fait et jugé, Chambre civile.

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