Cour de cassation, Chambre civile, 6 mars 1876

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www.uggc.com · 12 février 2016

Réforme du droit des contrats : une réforme qui restera ! Après le Mariage pour tous, réforme qui suscita et suscite toujours la division, Mme Taubira laissera à son actif une réforme plus consensuelle, et c'est heureux, car il s'agit précisément de la réforme du droit des contrats. Il s'agit d'un serpent de mer auquel il a été mis fin jeudi 11 février par la publication au Journal Officiel de l'ordonnance n°2016-131 du droit des contrats. Ironie du sort, ce texte d'importance n'a pu être publié que quelques jours après le départ de Mme Taubira de son ministère. Il comporte un grand …

 

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS D'UN CONTRAT Pour faire respecter vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. En droit des obligations, la force obligatoire du contrat est l'un des effets provoqués par la formation d'un contrat. L'article 1134 ancien du Code civil prévoit cet effet obligatoire en son alinéa 1er : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le contrat ne peut être révoqué ou modifié que, en principe, par le consentement mutuel des parties. Cet article est devenu l'article 1103 du …

 

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 6 mars 1876
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Cassation

Texte intégral

La Cour  ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il résulte des déclarations de l’arrêt attaqué que les travaux qu’il prescrit doivent être exécutés dans l’intérêt des parties, afin, d’une part, de mesurer la quantité d’eau que les hoirs de Galliffet doivent livrer aux arrosants, et, d’autre part, de remédier à des abus de jouissance commis par ceux-ci ;

Que la moitié de la dépense totale mise à la charge de chacune des parties représente donc, dans l’appréciation souveraine de la cour d’appel, le montant des frais qui incombent à cette partie pour l’exécution de ses obligations personnelles, et non une portion des frais dont est tenu son adversaire ;

D’où il suit qu’en faisant masse de toutes les dépenses nécessaires pour rétablir respectivement les parties dans leurs droits et en les condamnant à payer ces dépenses par égale portion, la cour d’Aix n’a commis aucun excès de pouvoir, et n’a violé ni l’article 1134, ni l’article 1135 du Code civil ;

Rejette ce moyen ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que la disposition de cet article n’étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d’obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l’exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l’espèce, un obstacle à l’application dudit article ;

Attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue, et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature ;

Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ;

Qu’en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d’arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne, l’arrêt attaqué a formellement violé l’article 1134 ci-dessus visé ;

Par ces motifs , casse…

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Cour de cassation, Chambre civile, 6 mars 1876