Cour de cassation, Chambre des requetes, 1er décembre 1885

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Sur la décision

Référence :
Cass., 1er déc. 1885
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des articles 1108, 1109, 1583, 1584, 1602 du Code civil, et de la fausse application des articles 1650, 1651 du même code;

Attendu qu’aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, dès qu’on est convenu de la chose et du prix; qu’à la vérité, cet accord n’est pas entièrement formé, tant qu’il subsiste un débat sur les conditions dans lesquelles le prix sera payé; mais que, si l’acheteur, en faisant son prix, n’a stipulé aucun mode de payement particulier, il est réputé s’être soumis à l’article 1651 du Code civil, d’après lequel, lorsque rien n’a été réglé à cet égard, le prix est payable au lieu et dans le temps de la délivrance, c’est-à-dire comptant, à moins que le vendeur ne se soit réservé un délai pour la livraison; qu’ainsi, du moment où le prix offert purement et simplement par l’acheteur a été accepté par le vendeur, on ne saurait prétendre que le contrat demeure en suspens, parce que les termes du payement n’ont pas été expressément réglés;

Attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, qu’à la suite de pourparlers infructueux entre Cibiel et les époux Dieulafoy, pour la vente d’une maison sise à Toulouse, appartenant à ces derniers, le notaire Lozes, agissant au nom et comme mandataire desdits époux Dieulafoy, a, le 17 octobre 1883, écrit à Cibiel pour lui demander s’il était toujours dans l’intention d’acheter cet immeuble, et quel prix définitif il voulait y mettre; que par une lettre en date du 24 octobre, Cibiel a répondu au notaire qu’il arriverait à 125 000 F; que par une lettre en date du 29, le notaire a informé Cibiel que ce chiffre était accepté, et qu’il ne restait qu’à passer l’acte de vente; que cet avis, confirmé par une nouvelle lettre du 12 novembre, a été reçu sans protestation par Cibiel, et que c’est seulement le 6 janvier suivant que ledit Cibiel a prétendu ne s’être point engagé;

Attendu que ces constatations de l’arrêt sont souveraines; qu’en décidant, par suite, qu’il y avait eu vente conclue entre les parties, la cour d’appel a sainement appliqué les articles 1583 et 1651 du Code civil, et n’a violé aucune autre disposition de loi;

Rejette…

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, Chambre des requetes, 1er décembre 1885