Cour de cassation, Chambre des requetes, 15 juin 1892
CASS
Rejet 15 juin 1892

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 1165 et 2102 du Code civil

    La cour a estimé que le jugement attaqué n'a pas violé ce principe, car il a précisé que la créance des défendeurs ne pouvait être fondée que sur le profit personnel du demandeur et non sur une obligation envers les défendeurs.

  • Rejeté
    Fausse application des principes de l'action de in rem verso

    La cour a jugé que le jugement attaqué a correctement appliqué les principes de l'action de in rem verso, en permettant aux défendeurs de prouver l'utilisation des engrais sur les terres du demandeur.

  • Accepté
    Violation des articles 1341 et 1348 du Code civil

    La cour a jugé que le jugement attaqué a correctement admis la preuve testimoniale dans ce cas, conformément à l'article 1348 du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés contre le jugement du Tribunal civil de Châteauroux du 2 décembre 1890, qui avait admis la possibilité pour les défendeurs éventuels de prouver par témoins que les engrais qu'ils avaient fournis avaient été utilisés par le demandeur, lui procurant ainsi un profit personnel et direct. Le premier moyen invoquait la violation de l'article 1165 du Code civil, relatif à l'effet des conventions, et de l'article 2102 concernant les privilèges du vendeur, mais la Cour a estimé que le jugement n'avait pas méconnu ces principes, le demandeur étant tenu à raison de son profit personnel. Le deuxième moyen, basé sur les articles 1341 et 1348 du Code civil, reprochait au jugement d'avoir admis la preuve testimoniale malgré l'absence de preuve écrite de l'engagement du demandeur, ce que la Cour a jugé conforme à l'exception prévue par l'article 1348. Le troisième moyen contestait la décision sur la base de l'article 1165 du Code civil et de la règle res inter alios acta, mais la Cour a confirmé que le jugement avait souverainement établi un engagement implicite du demandeur de payer la dette, sans violer la règle citée. Enfin, la Cour a jugé inutile d'examiner la fausse application des règles de l'action de in rem verso, ayant déjà répondu sur ce point dans le premier moyen.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 14 juin 1892
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la connexité, joint les causes et statuant par un seul et même arrêt sur les deux pourvois  : Sur le premier moyen du premier pourvoi tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil, de l’article 2102 du même code et de la fausse application des principes de l’action de in rem verso; Sur la première et la deuxième branches tirées de la violation des articles 1165 et 2102 du Code civil  :

Attendu que s’il est de principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers, il est certain que ce principe n’a pas été méconnu par le jugement attaqué; qu’en effet, cette décision n’a point admis, comme le prétend le pourvoi, que le demandeur pouvait être obligé envers les défendeurs éventuels à raison d’une fourniture d’engrais chimiques faite par ces derniers à un tiers, mais seulement à raison du profit personnel et direct que ce même demandeur aurait retiré de l’emploi de ces engrais sur ses propres terres dans des circonstances déterminées; d’où il suit que, dans cette première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base;

Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la seconde branche prise de la violation de l’article 2102 du Code civil;

Qu’en effet, la décision attaquée a eu soin de spécifier que la créance du vendeur d’engrais ne constituait qu’une simple créance chirographaire ne lui conférant aucun privilège sur le prix de la récolte, et que, dès lors, l’article susvisé n’a pas été violé; Sur la troisième branche, relative à la fausse application des principes de l’action de in rem verso  :

Attendu que cette action dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée; qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit; que dès lors, en admettant les défendeurs éventuels à prouver par témoins que les engrais par eux fournis à la date indiquée par le jugement avaient bien été employés sur le domaine du demandeur pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité, le jugement attaqué (T. civ. de Châteauroux, 2 déc. 1890) n’a fait des principes de la matière qu’une exacte application; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1341 et 1348 du Code civil  :

Attendu que le jugement attaqué déclare en fait qu’il n’a pas été possible aux défendeurs éventuels de se procurer une preuve écrite de l’engagement contracté à leur profit par le demandeur, devant les experts et à l’occasion du compte de sortie réglé par ces derniers entre le fermier et le propriétaire; qu’en admettant la preuve testimoniale dans ce cas excepté nommément par l’article 1348 du Code civil, ledit jugement a fait une juste application dudit article et, par suite, n’a pu violer l’article 1341 du même code; Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil et des règles de l’action de in rem verso  :

Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la première branche de ce deuxième moyen tirée de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil;

Attendu, en effet, que le jugement attaqué déclare formellement que le droit des défendeurs éventuels n’est pas fondé sur cet article, lequel n’est mentionné qu’à titre d’exemple et comme constituant une des applications du principe consacré virtuellement par le code que nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui; Sur la deuxième branche tirée de la fausse application des règles de l’action de in rem verso  :

Attendu que la solution, précédemment donnée sur la troisième branche du premier moyen dans le premier pourvoi, rend inutile l’examen de celle-ci, qui n’en est que l’exacte reproduction; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1165 du Code civil et de la règle res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest  :

Attendu que, par une série de constatations et d’appréciations souveraines résultant des enquêtes et des documents de la cause, le jugement arrive à déclarer que le demandeur a pris l’engagement implicite mais formel de payer la dette contractée envers les défendeurs éventuels; qu’une semblable déclaration, qui ne saurait d’ailleurs être révisée par la cour, n’implique aucune violation de l’article ni de la règle susvisée; […]
Par ces motifs, rejette…

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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