Cour de Cassation, Chambre civile, du 16 juin 1903, Inédit

  • Recouvrements effectués·
  • ) intérêts moratoires·
  • ) jugements et arrêts·
  • Manque de base légale·
  • Dommages et intérêts·
  • Conclusions d'appel·
  • Défaut de motifs·
  • Condamnation·
  • Quasi-délit·
  • Intérêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les intérêts courent du jour de la demande en justice, sans qu’il soit nécessaire qu’au moment où celle-ci est introduite, la dette soit liquide, pourvu qu’elle soit exigible.

Ces principes s’appliquent notamment aux sommes dont le mandataire est reliquataire envers le mandant.

Dans un procès en règlement de comptes, si le demandeur, débouté en première instance, produit en appel des justifications nouvelles, ou si, par des conclusions précises, il relève dans la décision des premiers juges un double emploi qu’il prétend établir, le juge d’appel ne peut, sans s’expliquer sur ces différents chefs, confirmer le jugement par simple adoption des motifs, en se bornant à déclarer l’appelant "mal fondé dans toutes ses conclusions".

Le mandataire, qui n’a pas employé à son profit les sommes qu’il a reçues pour son mandant, n’est tenu des intérêts qu’à partir du jour où il est mis en demeure. A défaut de mise en demeure, il ne peut, sous prétexte de négligences ou de retards dans l’exécution du mandat, être condamné à des dommages-intérêts que si des fautes distinctes, caractéristiques de quasi-délit, sont constatées à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 16 juin 1903
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N. 64
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 février 1900
Textes appliqués :
Code civil 1996
Dispositif : ANNULATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952748

Sur les parties

Texte intégral

ANNULATION, sur le pourvoi des sieurs X…, d’un Arrêt rendu, le 8 février 1900, par la Cour d’appel de Paris, au profit des époux de Y… et du sieur Z….

ARRET.

Du 16 Juin 1903.

LA COUR,

Ouï, en l’audience publique du 15 juin, M. le conseiller Delcurrou, en son rapport, Maîtres Frénoy et Bressolles, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Melcot, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en chambre du conseil,

Donne défaut contre Z… ;

Et statuant sur le pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la demande en justice constituant une mise en demeure dans le sens de l’article 1146 du Code civil, les intérêts moratoires courent du jour de cette demande ; qu’il importe peu qu’au moment où elle est introduite, la dette ne soit pas liquide, pourvu qu’elle soit exigible ; que ces principes doivent s’appliquer aux sommes dont le mandataire est reliquataire vis-à-vis du mandant (art. 1966 C.civ.).

Attendu, en l’espèce, que par exploit du 21 juillet 1894, les époux de Y… ont assigné X…, devant le tribunal de Bar-sur-Aube, en reddition de comptes, en payement d’une provision de 20000 francs à valoir sur le reliquat, enfin, en dommages-intérêts ; Attendu qu’en réclamant des dommages-intérêts, les demandeurs ont par là-même conclu au payement des intérêts du reliquat, à partir du jour de la demande en justice,

REJETTE ce moyen ;

Mais, en ce qui concerne le premier moyen et la première branche du deuxième moyen :

Vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu’il résulte des conclusions insérées aux qualités de l’arrêt attaqué que X… avait saisi la cour d’appel de deux demandes en redressement du compte litigieux ; que l’une de ces demandes portait sur une somme de 816,80 francs, réclamée aux époux de Y… pour solde de frais d’un acte de donation retenu par X… en qualité de notaire, demande rejetée par le tribunal pour défaut de taxe, mais reprise par X… devant la cour, accompagnée de la taxe qu’il avait obtenue depuis le jugement ; que la seconde demande avait pour objet de faire rectifier par la cour un double emploi consacré par le tribunal dans la condamnation aux intérêts d’une somme de 2617,34 francs provenant d’une vente de mobilier ; que X… soutenait que cette somme, se trouvant confondue dans le reliquat du compte global fixé à 8,359 francs par le jugement et productif d’intérêts à partir du 21 juillet 1894 ; date de la demande en justice, une seconde allocation d’intérêts était indûment attribuée à la même somme dans la disposition dudit jugement spéciale à la restitution des 2617,14 francs ; que sur ces deux points, X… avait pris des conclusions précises et formelles ;

Mais, attendu que l’arrêt attaqué, sans s’expliquer sur lesdits redressements, s’est borné à confirmer la décision du tribunal par adoption de motifs et à déclarer X… « mal fondé en toutes ses conclusions » ; qu’en statuant ainsi et sans donner de motifs à l’appui de ce rejet, l’arrêt a violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Sur le deuxième moyen en sa deuxième branche :

Vu l’article 1996 du Code civil ;

Attendu, en droit, que le mandataire qui n’a pas employé à son profit des sommes qu’il a reçues pour son mandant, n’est tenu des intérêts qu’à partir du jour où il est mis en demeure ;

Attendu, en fait, que l’arrêt attaqué a condamné X… à payer aux époux de Y… « à titre de dommages-intérêts » deux sommes, l’une de 1826,57, l’autre de 2301,59 francs représentant les intérêts à partir de la date de l’encaissement : 1° d’un capital de 12305,18 provenant de la vente d’une maison à Troyes ; 2° d’un capital de 23100 francs provenant de ventes de coupes de bois ; lesdits capitaux reçus par X… pour le compte des époux de Y… et dont il a été reconnu comptable ;

Attendu que pour justifier cette condamnation, la cour d’appel, se référant aux faits constatés dans un jugement du 5 juillet 1895, relativement à ces encaissements, a déclaré : 1° au sujet du prix de vente de la maison « que c’est indûment et sans droit que Knittel l’avait conservé entre ses mains, alors qu’il aurait dû le verser de suite entre les mains de Maître Viénot, notaire, chargé de le recevoir » ; et 2° au sujet du prix des coupes de bois « que c’est par suite de la résistance injustifiée que les époux Sermet ont été obligés de provoquer, en cours d’instance, la consignation de cette somme » ;

Mais, attendu que ces motifs, de même que ceux du jugement du 5 juillet 1895, ne visent à la charge de X… que des négligences ou de simples retards dans l’exécution du mandat ; et qu’en ne constatant pas, même implicitement, des fautes distinctes, caractéristiques de quasi-délits qui, en l’absence d’une mise en demeure et par application de l’article 1382 du Code civil, auraient pu justifier les allocations ci-dessus, à titre de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué n’a pas ordonné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais seulement :

1° dans le chef qui a déclaré X… mal fondé dans sa demande en redressement de compte ; A pour une somme de 816,80 francs, solde de frais d’un acte de donation ;

B pour double emploi dans la condamnation aux intérêts de la somme de 2617,14 francs ;

2° dans le chef relatif aux deux sommes de 1826,57 et 2301,59 allouées à titre de dommages-intérêts,

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