Cour de cassation, Chambre des requetes, 12 juillet 1905

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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 juill. 1905
Juridiction : Cour de cassation

Texte intégral

Sur le premier moyen pris de la violation et de la fausse application des articles 2219 et s., 2228 et s., 2236 et s. du Code civil  :

Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les auteurs des deux parties en cause étaient anciennement copropriétaires par indivis de deux métairies voisines; que c’est seulement par suite d’arrangements intervenus entre les fermiers pour les convenances de leur exploitation respective que, avant comme après le jugement de l’adjudication sur licitation de la métairie comprenant les parcelles litigieuses, prononcé le 25 janvier 1854 au profit des auteurs du défendeur éventuel, les fermiers de l’autre métairie, devenue la propriété des auteurs de la demoiselle Le Cohu, ont cultivé, contrairement aux titres de leurs bailleurs, quelques-unes de ces pièces de terre;

Attendu que, dans ces circonstances de fait, qu’ils constataient souverainement, les juges du fond ont à bon droit reconnu que la possession, qui n’aurait été manifestée que par les actes des fermiers de la demoiselle Le Cohu, et de ses auteurs, précaire au début, et n’ayant jamais perdu ce caractère, ne pouvait servir de fondement légal à la prescription trentenaire invoquée par la demanderesse en cassation;

Attendu, d’autre part, que des faits constatés par l’arrêt ne résulte pas la preuve, que le pourvoi prétend y trouver, d’une contradiction opposée au droit du propriétaire au cours de cette possession, et ayant ainsi produit l’interversion de titre prévue par l’article 2239 du Code civil; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a ni violé, ni faussement interprété les articles du Code civil visés au moyen;

Sur le deuxième moyen pris de la violation et de la fausse interprétation des articles 2241 et 2262 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué a refusé de déclarer éteinte par la prescription trentenaire, l’action en délivrance des parcelles litigieuses, sous prétexte que cette action ne peut se perdre par le non-usage, alors que toute action, dès le moment où elle est ouverte, se prescrit par un délai de trente ans  :

Attendu que, malgré la généralité des termes de l’article 2262 du Code civil, qui décide que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, ce texte ne s’applique pas à l’action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble; que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication, qui sanctionne et protège ce droit, peut être exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas être lui-même devenu propriétaire de l’immeuble revendiqué par le résultat d’une possession contraire, réunissant tous les caractères exigés pour la prescription acquisitive; d’où il suit, qu’après avoir reconnu que la prescription opposée par la demanderesse en cassation était entachée de précarité, la cour de Rennes, en refusant de déclarer prescrite l’action en revendication fondée sur un titre remontant à plus de trente années, loin de violer et de faussement interpréter les articles 2241 et 2262 du Code civil visés au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application;

Par ces motifs, rejette…

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Textes cités dans la décision

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Cour de cassation, Chambre des requetes, 12 juillet 1905