Cour de cassation, 20 juin 1938

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Sur la décision

Référence :
Cass., 20 juin 1938
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Cassation

Texte intégral

Sur le moyen unique  :

Vu les articles 1165 et 1690 du Code civil;

Attendu que, jusqu’à l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités énoncées en l’article 1690 du Code civil, la cession de créance reste régie, en ce qui concerne ses effets, par les dispositions générales de l’article 1165 du Code civil et que, conséquemment, ceux qui n’ont été ni parties ni représentés à cette opération, et parmi eux le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposer, ni s’en prévaloir eux-mêmes;

Attendu que les époux Ferrare ayant fait commandement, le 3 janvier 1930, à la veuve Carles de leur payer la somme encore due sur le prix d’une vente immobilière qu’ils lui avaient consentie quelques années auparavant, le sieur Coulon, créancier de ladite dame, et exerçant les droits de celle-ci par la voie oblique de l’article 1166, a formé opposition à ce commandement pour le motif que, dès le 31 décembre 1926, les époux Ferrare avaient cédé à un sieur Borreli leur créance de vendeurs contre la susnommée et qu’ils étaient, par suite, sans qualité pour agir; que, pour rejeter les conclusions par lesquelles les époux Ferrare déniaient à la veuve Carles, ou à son créancier Coulon, le droit de leur opposer le contrat de cession du 31 décembre 1926, qui n’avait jamais été ni signifié à la débitrice cédée, ni accepté par elle dans un acte authentique, la cour d’appel (Aix, 27 févr. 1931) a retenu cette seule considération que le défaut d’accomplissement des formalités de l’article 1690 ne pouvait être invoqué par les parties au contrat et spécialement par les cédants;

Mais attendu qu’en la circonstance, la règle générale de l’article 1165 suffisait à elle seule pour entraîner le rejet des prétentions formulées par ou pour la veuve Carles sur le fondement d’une convention de cession de créance qui était, par rapport à celle-ci, res inter alios acta; que pour faire échec à ce principe de droit commun, il aurait appartenu à Coulon de démontrer que l’une ou l’autre des formalités de l’article 1690 avait été accomplie et que la cession étant devenue par là opposable à la débitrice, celle-ci ne pouvait être tenue de payer, d’un autre côté, à ses créanciers originaires cédants; qu’en tirant eux-mêmes argument du défaut de signification ou d’acceptation de la cession, les époux Ferrare ne faisaient que réclamer l’application de la règle générale de l’article 1165, non paralysée par l’exception éventuelle susdite; d’où il suit que l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié;

Par ces motifs, casse…

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Textes cités dans la décision

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Cour de cassation, 20 juin 1938