Cour de cassation, 4 décembre 1939, n° 9999
CASS
Rejet 4 décembre 1939

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la convention de 1862

    La cour a estimé que la convention n'a pas retiré le droit à l'usage de la marque, et que l'exonération de poursuites ne s'applique pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Expiration du dépôt de la marque

    La cour a jugé que la condition d'exonération ne dépend pas du renouvellement du dépôt de la marque, mais de sa création antérieure à l'appropriation par un concurrent.

  • Rejeté
    Transmission de la marque

    La cour a jugé que la marque était un accessoire du fonds de commerce apporté, et donc incluse dans la cession.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions légales

    La cour a estimé que ce moyen n'avait pas été invoqué devant la cour d'appel, le rendant irrecevable en cassation.

Résumé par Doctrine IA

La Société Paturle et Cie, propriétaire de la marque "Sapin" en France, a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de son action contre la Société X frères pour l'emploi de la même marque, en se fondant sur l'article 28 de la convention avec le Zollverein de 1862. Le premier moyen du pourvoi, invoquant la violation de cet article, est rejeté par la Cour de cassation qui précise que la convention ne conditionne pas l'exonération de poursuites à la fabrication des produits dans le pays de création de la marque. La deuxième branche du premier moyen, arguant de l'expiration de la validité du dépôt de la marque en Alsace, est également rejetée car la convention n'exige pas le renouvellement du dépôt pour continuer l'emploi de la marque. Concernant le deuxième moyen, la Cour de cassation confirme la transmission de la marque à la Société X frères, considérant que la marque était un accessoire du fonds de commerce apporté par X Y à la société, et rejette la première branche de ce moyen, qui contestait la validité de la transmission faute d'inscription à l'Office national de la Propriété industrielle, car ce point n'avait pas été soulevé en appel. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 4 déc. 1939, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 17 mars 1909
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Cour de cassation, 4 décembre 1939, n° 9999