Cour de cassation, 4 décembre 1939, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 4 déc. 1939, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

COUR DE CASSATION (CH. civ.), 4 DÉCEMBRE 1939.

Sté Paturle et Cie c. Sté X frères. La Cour,

Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 juillet 1932,

Sur la première branche du premier moyen!

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir, en violation de l’article 28 de la convention passée avec le Zollverein le 3 août 1862, débouté la Société demanderesse, propriétaire en France de la marque « Sapin » pour la fabrication des limes, de l’action intentée par elle contre la Société X frères et Cie a raison de l’emploi fait par cette dernière de la même marque, alors que, si elle l’avait en 1882 créée en Alsace, à Thann, sous la domination allemande, elle avait ultérieurement en 1891, transféré ses usines en France, dans le département du Doubs, et que, par suite, les limes écoulées par elle sous le couvert de ladite marque n’avaient pas le caractère de produits importés, condition à laquelle est subordonnée l’exonération de poursuites dont la Cour de Paris a fait bénéficier les demandeurs;

Mais attendu que si a la convention sus énoncée figurent incidemment les mots de pays de provenance des produits et de « pays d’importation, en disposant en termes généraux qu’il n’y aura lieu à aucune poursuite à raison de l’emploi dans l’un des deux pays des marques de fabrique de l’autre lorsque la création de celles-ci sera antérieure à leur appropriation dans l’autre pays, ladite convention n’a pas retiré ou maintenu le droit à l’usage qu’elle accorde et l’exonération de poursuites qui en résulte, suivant que les produits revêtus de la marque auraient été fabriqués dans le pays où elle a été créée ou dans les établissements que son propriétaire fonde dans l’autre pays;

D’où il suit que le moyen dans sa première branche n’est pas fondé;

Sur la deuxième branche du même moyen :

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir fait bénéficier la Société défenderesse de l’exonération édictée par l’article 28 de la convention sus énoncée, alors qu’ayant, d’autre part, constaté que la validité du dépôt de la marque, effectué par elle en 1882 en Alsace, avait expiré en 1892, faute de renouvellement de ce dépôt dans le délai de 10 ans prescrit par la loi allemande, ladite Société avait perdu le droit de faire usage de sa marque en France;

Mais attendu qu’en se bornant à exiger, comme seule condition de l’exonération qu’elle édicte, que la marque dont elle autorise l’emploi en France ait été créée à l’étranger antérieurement à son appropriation par un concurrent français, la convention susvisée n’a nullement subordonné la continuation de cet emploi à la condition que depuis la création de la marque son propriétaire en ait renouvelé le dépôt conformément aux prescriptions de la loi du pays où elle a été créée ;

Attendu par suite que cette seconde branche du moyen n’est pas plus fondée que la première ;

Sur le deuxième moyen dans sa deuxième branche:

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir admis la transmission au profit de la Société X frères de la marque litigieuse, comme résultant de l’apport fait à cette société, par X Y, d’un fonds de commerce comprenant cette marque, alors que celle-ci, ne figurant pas dans l’énumération des éléments du fonds apportés à la Société, ne pouvait être réputée comprise dans la cession;

Mais attendu qu’après avoir constaté qu’en 1919 X Y avait fait apport à la Société X frères de son fonds de fabricant de limes avec clientèle, achalandage et relations commerciales, l’arrêt déclare que la marque litigieuse était l’un des accessoires du fonds lui- même et l’un de ses signes extérieurs;



Qu’en l’état de ces constatations il a pu décider, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que l’apport à la Société X frères comprenait le droit à la marque * Sapin ; Sur le même moyen dans sa première branche:

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir admis la validité de la transmission en question, alors qu’il n’avait pas été satisfait aux prescriptions des articles 24 $ 3 de la loi du 17 mars 1909 et 2 de la loi du 26 juin 1920, aux termes desquels aucune transmission de marque ne sera valable à l’égard des tiers qu’après avoir été inscrite à l’Office national de la Propriété industrielle :

Mais attendu que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si, en dehors de toute contestation entre les cessionnaires successifs d’une même marque, comme de toute revendication d’un droit exclusif à l’égard des tiers, il convient d’étendre la portée de ces textes aux droits qu’un cessionnaire peut acquérir quant à l’emploi de la marque cédée, alors surtout que le droit de son auteur consistait simplement en la faculté d’user de cette marque en France, il suffit de constater qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de ses qualités, que ce moyen mélangé de fait ait été invoqué devant la Cour d’appel;

D’où il suit que devant la Cour de Cassation il est irrecevable; Par ces motifs, Rejette le pourvoi.

MM, FRÉMICOURT, premier président : – MORNET, conseiller rapporteur ; -- DURAND, avocat général. – Me. MORILLOT et DEVERT, avocats.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 17 mars 1909
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Cour de cassation, 4 décembre 1939, n° 9999