Cassation 2 décembre 1941
Résumé de la juridiction
Le propriétaire d’une voiture automobile, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de son véhicule par l’effet d’un vol se trouve dans l’impossibilité d’exercer sur ce véhicule aucune surveillance ; il n’en a plus la garde et n’est plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er avril 1837, les chambres réunies de la cour de cassation n’ont compétence pour statuer que lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier.
Il s’en suit en particulier que, si elles doivent statuer sur un moyen de cassation déjà examiné par la chambre civile à l’occasion d’un précédent pourvoi ayant abouti à un arrêt de cassation (en l’espèce sur l’art. 1384, alinéa 1er, du Code civil), elles ne peuvent que renvoyer à l’examen de ladite chambre la partie de ce moyen (visant en l’espèce l’art. 1382 du Code civil) sur laquelle elle ne s’est pas prononcée lors du premier pourvoi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, n° N, Bull. civ., N. 292 p. 523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | N |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 292 p. 523 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 25 février 1937 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953144 |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lagarde |
|---|---|
| Parties : | Consorts Connot |
Texte intégral
CASSATION, sur le pourvoi des consorts X…, d’un arrêt rendu, le 25 février 1937, par la cour d’appel de Besançon, au profit du docteur Y….
ARRET
du 2 décembre 1941.
La Cour,
Statuant toutes chambres réunies ;
Ouï, à l’audience publique du 1er décembre 1941, M. le président Lagarde en son rapport, Maîtres Masson et Coutard, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Caous en ses conclusions :
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil en l’audience de ce jour ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y…, et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y… l’avait laissée en stationnement ;
Qu’au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X… ;
Que les consorts X…, se fondant sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y… réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X… ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X…, l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, Y…, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture aucune surveillance ;
Qu’en l’état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y…, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a point violé le texte précité ;
Sur le point pris en sa seconde branche :
Attendu que, dans leurs conclusions en cause d’appel, les consorts X… soutenaient que Y…, en abandonnant sa voiture automobile sur la voie publique sans prendre aucune précaution en vue d’éviter un vol, avait commis une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, faute qui avait eu pour conséquence directe le dommage dont les demandeurs poursuivaient la réparation ;
Que, pour rejeter ces conclusions, l’arrêt déclare qu’il n’y a lieu de rechercher si Y… a commis la faute qui lui est imputée, aucun lien de cause à effet ne pouvant exister entre la faute prétendue et l’accident dont X… a été victime ;
Que le pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir, en statuant ainsi, violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que ce grief n’a pas été examiné par la chambre civile à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu, le 10 juillet 1931, par la cour d’appel de Nancy, que l’arrêt de la chambre civile du 3 mars 1936, qui a cassé l’arrêt précité de la cour de Nancy, est fondé exclusivement sur la violation de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 1er avril 1837, les chambres réunies de la Cour de cassation n’ont compétence pour statuer que lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier ;
Qu’il échet, en conséquence, de renvoyer à la chambre civile la connaissance de la seconde branche du moyen ;
Par ces motifs :
Déclare le moyen mal fondé dans sa première branche et, pour être statué sur la seconde branche dudit moyen, renvoie la cause et les parties devant la chambre civile.
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