Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1948, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Depuis l’ordonnance du 8 février 1945, qui a modifié l’article 179 du code pénal, le délit de corruption active est consommé par de simples offres ou promesses, que ces offres ou promesses aient été ou non acceptées.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 10 juin 1948, Bull. 1948 n° 154 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1948 n° 154 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 1947 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053826 |
Sur les parties
- Président : Pdt. M. Cenac faisant fonctions
- Rapporteur : Rapp. M. Patin
- Avocat général : Av.Gén. M. Dupuich
Texte intégral
REJET du pourvoi de Silberstein (Chaim), contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 décembre 1947 qui l’a condamné à deux mois d’emprisonnement et 100000 francs d’amende pour corruption.
LA COUR,
Ouï, Monsieur le conseiller Patin, en son rapport, Me Cail, avocat en la Cour, en ses observations, et Monsieur l’avocat général Dupuich, en ses conclusions ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 3 et 179 du code pénal, modifié par l’ordonnance du 8 février 1945 de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur pour une tentative de corruption de fonctionnaire, alors que l’article 179 du code pénal modifié par l’ordonnance du 8 février 1945 ne réprimant pas expressément la tentative de corruption de fonctionnaire, un tel fait n’est plus punissable, puisqu’en l’absence d’une disposition spéciale de la loi, la simple tentative ne peut être assimilée au délit consommé ;
Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le 23 octobre 1946, Silberstein, pris en flagrant délit de trafic d’or, a offert une somme d’argent à l’inspecteur qui l’arrêtait, en lui demandant de le libérer ;
Attendu que ces énonciations, caractérisent non une tentative qui ne serait pas punissable, mais le délit même de corruption active, prévu et réprimé par l’article 179 du code pénal modifié par l’ordonnance du 8 février 1945 ;
Qu’en effet cet article n’exige pas que les offres ou promesses de corruption aient été agréées et que le délit qu’il prévoit est consommé dès que le coupable a usé, soit de voies de fait ou menaces, soit de promesses, offres, dons ou présents dans le but défini par la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision