Cour de cassation, 18 janvier 1955, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 janv. 1955, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

COUR DE CASSATION (CH. CIV.), 18 JANVIER 1955.

Guiter c. Nony.

La Cour,

Sur le moyen unique : Vu l’article 1131 du Code civil;

Attendu que la convention qui, par son objet, heurte les principes de l’ordre public, est nulle et comme telle dépor de tout effet juridique ; Attendu que d’après les qualités et les motifs de l’arrêt attaqué, Nony, négociant en vins, a vendu sa propriété appelée

« Domaine de Cassevert », en stipulant qu’il se réservait la marque et le nom de Cassevert, les acquéreurs s’interdisant

d’utiliser ce nom sous une forme quelconque, bien que le lieu dit « Cassevert » fût inscrit au cadastre, et s’engageant à donner

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une dénomination différente aux vins qu’ils viendraient à récolter sur le domaine; que Guiter, devenu ultérieurement propriétaire de celui-ci, a été, à la suite de publications parues dans divers annuaires vinicoles où il s’était servi du terme

« Cassevert », assigné par Nony aux fins de s’en voir défendre l’usage, comme contraire à la clause susvisée qui s’imposait aux acquéreurs successifs du domaine; que la Cour d’appel, infirmant la décision des premiers juges, a reconnu fondée l’a demande de Nony; qu’elle a considéré que le mot « Cassevert '> représentait non une appellation d’origine, mais une marque susceptible d’être constituée par un nom de lieu, laquelle, régulièrement déposée, appartenait à Nony qui en avait la libre disposition; qu’en conséquence, eu égard à ses agisse ments constatés, Guiter avait violé l’engagement stipulé dans son contrat d’acquisition;

Mais attendu que Nony n’avait pas la faculté de réserver contractuellement l’usage du nom « Cassevert » dans la marque des produits vinicoles mis par lui en vente, alors que, le lieu dit « Cassevert » étant porté à la matrice cadastrale, une telle dénomination ne pouvait servir à désigner des vins autres que ceux en provenance de ce lieu ; que la clause litigieuse doit être en conséquence tenue pour contraire à l’ordre public et par suite inefficace ;

D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué

a violé la disposition précitée ;

Par ces motifs,

Casse…

COME,MM. MAZOYER, président; PICARD, rapporteur ; avocat général. Mes MORILLOT et LEMANISSIER, avocats.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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