Cour de Cassation, section sociale, du 3 janvier 1958, 58-05.115, Publié au bulletin

  • Méconnaissance de la liberté syndicale·
  • Faute de l'employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rupture abusive·
  • Congédiement·
  • Nécessité·
  • Action·
  • Licenciement·
  • Syndicaliste·
  • Pharmacie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 "tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale, et adhérer au syndicat de son choix". Est légalement justifiée la décision qui, constatant une relation de cause à effet entre l’action syndicale d’un salarié et son licenciement effectué peu après la fin d’une grève, en même temps que celui d’un autre militant, condamne l’employeur à réparer le préjudice résultant de ce licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 janv. 1958, n° 58-05.115, Bull. civ. V, N. 13 P. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 58-05115
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 13 P. 9
Décision précédente : Tribunal de première instance de Seine, 3 avril 1955
Textes appliqués :
Constitution 1946-10-27 PREAMBULE
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952587
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application de l’article 23 du livre 1er du Code du travail et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir alloué à X… une indemnité pour rupture abusive, au motif qu’il existait une relation entre le congédiement d’X… et son action syndicale, alors que le chef d’entreprise demeure seul juge des raisons d’ordre technique ou pécuniaire qui peuvent le déterminer à se priver des services d’un salarié, que la qualité de syndicaliste ne confère pas à l’ouvrier une situation privilégiée, et qu’en l’espèce le licenciement était justifié par l’insuffisance professionnelle de l’employé, qui avait établie ;

Mais attendu que le jugement attaqué constate qu’il y a une relation de cause à effet entre l’action syndicale d’X… et son licenciement effectué peu après la fin d’une grève, en même temps que celui d’un autre militant ; Attendu qu’aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». D’où il suit qu’en condamnant le Comptoir national de Pharmacie française à réparer le préjudice résultant du licenciement effectué en raison de son action syndicale des juges du fond ont donné une base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE.

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Cour de Cassation, section sociale, du 3 janvier 1958, 58-05.115, Publié au bulletin