Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1959, 57-12.362, Publié au bulletin

  • Responsabilité contractuelle·
  • Clause d'irresponsabilite·
  • Dol ou faute lourde·
  • Déchéance·
  • Nécessité·
  • Wagon·
  • Sociétés·
  • Faute lourde·
  • Légume frais·
  • Clause

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Seuls, le dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d’irresponsabilité insérée au contrat et acceptée par l’autre partie, peuvent faire échec à l’application de ladite clause.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 juin 1959, n° 57-12.362, Bull. civ. IV, N. 265 p. 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 57-12362
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 265 p. 231
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juin 1957
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : CASSATION
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006952917
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Sur les parties

Texte intégral

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, seuls, le dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d’irresponsabilité insérée au contrat et acceptée par l’autre partie, peuvent faire échec à l’application de ladite clause ;

Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué, ainsi que de ceux du jugement dont la Cour a adopté les motifs non contraires, qu’en 1953, la SICOMA a chargé la Société Cherencq d’assurer l’importation et le transport d’Hendaye à Paris de légumes frais en provenance d’Espagne ; qu’à cette seconde fin, la Société Cherencq s’est adressée à la STEF qui lui a fourni en location un wagon réfrigérant au glaçage duquelle elle a elle-même procédé ; qu’à l’arrivée, une température, que l’expert commis a évaluée à plus de 40 degrés, régnait dans le wagon, en sorte que la marchandise était avariée ; que la SICOMA ayant assigné la Société Cherencq a réparation de son préjudice et la Société Cherencq ayant formé un recours en garantie contre la STEF, ledit arrêt a condamné la Société Cherencq à payer à la SICOMA la somme totale de 774437 francs et fait droit à l’action récursoire de la Société Cherencq ;

Attendu que le contrat de location conclu entre la Société Cherencq et la STEF, qui est produit, et aux conditions duquel le représentant de la Société Cherencq a déclaré souscrire entièrement, stipulait que le glaçage du wagon par la STEF ne saurait engager la responsabilité de cette entreprise, notamment en ce qui concerne l’état de la marchandise à l’arrivée ;

Attendu qu’en se bornant, pour écarter la clause dont s’agit, à faire état de la mauvaise exécution du contrat, sans relever à la charge de la STEF des faits dolosifs ou une faute lourde, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen :

Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Paris le 13 juin 1957, et les renvoie devant la Cour d’appel d’Amiens.

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Textes cités dans la décision

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1959, 57-12.362, Publié au bulletin