Cour de cassation, 3 mars 1959, n° 92.583/58

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 mars 1959, n° 92.583/58
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92.583/58

Texte intégral

[…]. — Instructions. — Dons, promesses, menaces — Nécessité (non). […].

— Fait principal punissable. — Auteur demeuré inconnu.

[…], promesses, abus d’autorité, machinations ou autres artifice I coupables constituent une condition de la complicité par provocation mais non de la complicité par instructions données.

2° Le complice est punissable, alors même que l’auteur principal demeuré inconnu.

REJET du pourvoi de Féret (Roger) contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 1958 qui, pour complicité de violences (art. 311 Code pénal), l’a condamné à 20.000 francs d’amende ainsi qu’à des réparations civiles.

3 mars 1959.

N° 92.583/58. I

La Cour,

Vu le mémoire produit et les observations présentées en défense :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que la décision attaquée a déclaré le prévenu coupable de complicité du délit de coups et blessures commis diverses personnes non identifiées le 16 mai 1952 au théâtre de l’Ambigu au motif qu’il aurait payé les places d’un certain nombre de jeun gens, qu’un certain nombre d’entre eux, serait, au cours d’allées venues insolites, venu s’entretenir avec lui, qui était assis au faute de balcon et que la manifestation aurait commencé à la suite d’un ordre parti du balcon et qu’enfin le demandeur aurait été formellement reconnu par un sieur Hauser qui l’aurait vu à trois reprises différentes au cours de péripétie, de l’échauffourée, alors d’une part, qu’à supposer, que les faits constatés par la décision, puissent constituer l’élément matériel du délit de complicité par le demandeur, il n’en reste pas moins que la décision attaquée n’a pu, sans contradiction, constater à la fois que les auteurs des coups et blessures étaient restés inconnus, que les auteurs du principal du délit seraient les spectateurs dont le demandeur aurait payé les places;

Alors, d’autre part, que la complicité par fourniture de moyens, pour accomplir un délit n’est légalement caractérisée que pour autant que celui qui est réputé complice a fourni les moyens en sachant qu’ils serviraient à accomplir le délit et qu’il ne résulte pas des constatations de la décision attaquée que tel ait été le cas en l’espèce;

Alors également que la complicité par instructions données n’est légalement caractérisée que pour autant que les juges du fond constatent la nature des instructions données et que, dans l’espèce actuelle, la décision attaquée ne caractérise pas la nature des prétendues instructions données par le demandeur;

Alors enfin que la complicité par instructions données n’est constituée que pour autant que ces instructions ont été accompagnées de dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir machination ou artifices coupables et que la décision attaquée ne constate pas l’existence de semblables éléments;

Attendu que l’arrêt attaqué, adoptant les motifs du jugement entrepris, énonce qu’il ressort de l’ensemble des faits qu’il constate que Féret (Roger) a assuré la direction et le commandement d’un groupe de manifestants qui, dans le but d’empêcher la représentation de la pièce « Le Colonel Forster plaidera coupable n, ont pénétré le 16 mai 1952 dans le théâtre de l’Ambigu à Paris et s’y sont livrés à des r violences à l’égard d’acteurs et spectateurs;

Que Féret, qui avait payé de ses propres deniers les billets permettant à ces manifestants d’entrer dans le théâtre, leur avait donné des t instructions à l’effet de commettre ces actes de violence;



Attendu que la complicité du demandeur est ainsi légalement établie, l’article 60 du Code pénal punissant la complicité par instructions données, sans qu’il soit nécessaire que ces instructions aient été accompagnées de dons, promesses, abus d’autorité, machinations ou autres artifices coupables et le complice étant punissable, lors même que l’auteur principal est demeuré inconnu;

Et attendu que l’arrêt attaqué est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi.

Président : M. Patin. — Rapporteur M. Ttrquey. — Avocat général : M. Dorel. — Avocats MM. Ryziger et Nicolay.

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Cour de cassation, 3 mars 1959, n° 92.583/58