Cour de cassation, 17 avril 1961, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 17 avr. 1961, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Cass, com, 18 avril 1961 – Société des Anciens Etablissements Piquard Frères et Durey Sohy réunis c/ Schumann et autres

LA COUR ;

- Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

- Vu l’article 1382 du Code civil ;

- Attendu que, selon les constatations de l’arrêt infirmatif attaqué, générale ordinaire des actionnaires de la Société anonyme l’assemblée « Etablissements Piquard Frères et Durey-Sohy Réunis », régulièrement tenue le 20 mai 1955, a décidé, à la majorité, le report à nouveau du bénéfice de l’exercice 1954 ; que sur la demande introduite, par le groupe des actionnaires minoritaires, la Cour d’appel a annulé cette résolution, en la considérant comme un abus de droit, aux motifs : d’une part, qu’en présence des réserves déjà constituées lors des exercices précédents, « égales à deux fois et demie le montant du capital social, la mise en réserve, sous la rubrique de report à nouveau, des 15.834.729 francs de bénéfices réalisés en 1954 ne se trouvait justifiée ni par un légitime souci de prévoyance ni par la nécessité de faire face à une dépense temporaire exceptionnelle ; que cette mise en réserve, comme la plus grande partie des précédentes, ne trouve pas d’autre explication… que le désir de pourvoir à la marche et au développement dirigé de l’affaire sans recourir à une augmentation régulière de capital devenue indispensable » ; d’autre part, que « cette capitalisation occulte des réserves… a, en masquant au public la situation de plus en plus florissante de la société, empêché la valorisation corrélative des actions et faussé leur cours sur le marché de la Bourse où elles sont cotées ; qu’ainsi c’est avec raison que les appelants soutiennent que les initiatives abusives de la majorité à cet égard les ont privés non seulement des revenus qu’ils étaient fondés à attendre, mais aussi de la possibilité de réalisations avantageuses par la vente de leurs actions suivant leur juste prix » ;

- Mais attendu qu’il ne ressort pas de ces motifs que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ;

- D’où il suit que, faute d’avoir caractérisé l’abus de droit par elle retenu, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres branches du moyen :

- Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Paris, le 28 février 1959, et renvoie devant la Cour d’appel d’Amiens.



MM. X, prés.; Monguilan, rapp. ; Gégout, av. gen. ; Mes Talamon et Y, av.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de cassation, 17 avril 1961, n° 9999