COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 7 mai 1962, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Les juges du fond denaturent un reglement de co-propriete prevoyant que la destination de l’immeuble ne peut etre modifiee que par une decision prise a l’unanimite des voix des proprietaires presents ou representes, en decidant que cette unanimite a ete obtenue, bien qu’il soit etabli que plusieurs proprietaires, presents ou representes, aient vote en deposant des bulletins blancs.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 mai 1962, N° 228 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 228 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006959122 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du reglement de co-propriete du 3 novembre 1949 d’un immeuble sis a alger, les decisions, qui auraient pour consequence de modifier la destination de la maison, qui doit servir uniquement a l’habitation bourgeoise des appartements, devront etre prises a l’unanimite des voix des proprietaires, presents ou representes ;
Attendu que pour declarer valablement adoptees, par une assemblee a laquelle tous les co-proprietaires de l’immeuble litigieux etaient presents ou representes, les modifications au reglement de co-propriete destinees a permettre des locations en meuble, l’arret attaque, partiellement infirmatif, a decide que l’unanimite des voix requise avait ete obtenue bien que trois des co-proprietaires, representant 295 tantiemes sur 1500, aient vote en deposant des bulletins blancs ;
Qu’en effet, la cour d’appel a estime que pour empecher lesdites modifications, les co-proprietaires opposants auraient du voter contre et non deposer des bulletins blancs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, bien qu’il fut etabli que plusieurs co-proprietaires, presents ou representes, n’avaient pas donne leur accord aux modifications proposees, l’arret attaque a denature les dispositions claires et precises de l’article 12 precite du reglement, et, des lors, viole l’article susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’alger le 22 novembre 1956 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de constantine ;
N° 57-10 912. Vergneres et autres c/ dame x… et autres. President : m lenoan, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m pluyette – avocat general : m lebegue – avocats : mm rouviere et mayer. A rapprocher : 14 mai 1962, bull 1962, i, n° 241 (1°), p 218.
Textes cités dans la décision