COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 11 avril 1962, Publié au bulletin

  • Prescription annale·
  • Simples pourparlers·
  • Actes interruptifs·
  • ° droit maritime·
  • Point de départ·
  • Interruption·
  • Transport maritime·
  • Transporteur·
  • Livraison·
  • Prescription

Résumé de la juridiction

° aux termes de l’article 8, alinea 4, de la loi du 2 avril 1936, l’action contre le transporteur maritime a raison de toutes pertes ou dommages est prescrite un an apres la livraison des marchandises et si la livraison n’a pas eu lieu, un an a dater du jour ou elles auraient du etre livrees viole cette disposition l’arret qui fixe le point de depart du delai de prescription a la date a laquelle le transporteur a avise le destinataire de l’impossibilite d’assurer la livraison ° en vertu de l’article 434 du code de commerce, la courte prescription de l’action contre le transporteur maritime a raison de toutes pertes ou dommages ne cesse de courir que lorsqu’il y a cedule, obligation arrete de compte ou interpellation judiciaire par les expressions cedule, obligation ou arrete de compte, la loi entend une reconnaissance ecrite avec fixation du chiffre de la dette ; de simples pourparlers entre les parties ne suffisent pas pour interrompre la prescription

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 avr. 1962, N° 228
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 228
Dispositif : CASSATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006959725
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : vu l’article 8, alinea 4, de la loi du 2 avril 1936 et l’article 434 du code de commerce;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’action contre le transporteur maritime a raison de toutes pertes ou dommages est prescrite un an apres la livraison des marchandises et, si la livraison n’a pas eu lieu, un an a dater du jour ou elles auraient du etre livrees;

Qu’en vertu de l’article 434 du code de commerce, cette courte prescription ne cesse de courir que lorsqu’il y a cedule, obligation, arrete de compte ou interpellation judiciaire;

Que par les expressions cedule, obligation ou arrete de compte, la loi entend une reconnaissance ecrite avec fixation du chiffre de la dette;

Que de simples pourparlers entre les parties ne suffisent pas pour interrompre ladite prescription;

Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque qu’un lot de 675 colis de marchandises diverses ont ete charges a marseille sur le s/s brush de transportsmaritimes de l’etat a destination de tunis;

Que le navire a atteint ce port dans la journee du 6 mars 1948, mais que ni ce jour-la, ni au cours des jours qui ont suivi, aucun des colis litigieux n’a ete livre par le transporteur au destinataire, que sur reclamation de la compagnie d’assurances generales subrogee aux droits de ce destinataire, les transports maritimes de l’etat ont procede a des recherches aux fins de determiner les conditions dans lesquelles la marchandise en litige avait disparu;

Que ce n’est que le 13 decembre 1948;

Que les transports maritimes de l’etat ont avise les destinataires et leur assureur « que la livraison ne pouvait leur etre faite »;

Attendu que la compagnie des assurances generales a, le 2 novembre 1949, assigne les transports maritimes de l’etat en reparation du prejudice cause par la perte de la marchandise et que pour refuser aux transports maritimes de l’etat le benefice de la prescription annale prevue a l’article 8, paragraphe 4, de la loi du 2 avril 1936, l’arret attaque a decide, d’une part, que le point de depart du delai de prescription ne se placait qu’au 13 decembre 1948, date a laquelle le transporteur avait avise les destinataires de l’impossibilite d’assurer la livraison de la marchandise transportee, qu’il a estime, d’autre part, que « les transports maritimes de l’etat ont paralyse l’action du reclamateur en lui faisant connaitre qu’ils admettaient le principe de la demande », deduisant ainsi que les tractations intervenues entre le transporteur et l’assureur avaient interrompu la prescription;

Mais attendu, d’une part, que la date ou la livraison des marchandises « aurait du etre faite » se place au 6 mars 1948, date d’arrivee du navire a tunis, ou tout au moins dans les jours qui ont suivi, et non au 13 decembre 1948, soit neuf mois plus tard;

Attendu, d’autre part, qu’il ne resulte pas des enonciations de l’arret attaque que les pourparlers entre transporteur et assureur se soient traduits par une reconnaissance de dette chiffree de la part du premier et que, des lors, ces simples tractations n’etaient pas de nature a interrompre la prescription;

D’ou il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arret attaque a viole, a la fois l’article 8, alinea 4, de la loi du 2 avril 1936 et l’article 434 du code de commerce;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 2 octobre 1956;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Loi du 2 avril 1936
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COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 11 avril 1962, Publié au bulletin