COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 22 mai 1962, Publié au bulletin

  • Identite des titres invoques·
  • Décisions successives·
  • Chose jugée·
  • Propriété·
  • Comores·
  • Consorts·
  • Identité·
  • Action en revendication·
  • Litige·
  • Traduction

Résumé de la juridiction

Les juges du fond ne violent pas l’article 1351 du code civil en s’appuyant sur une precedente decision ayant reconnu le droit de propriete du demandeur sur la parcelle litigieuse, pour faire droit a son action en expulsion, des lors qu’ils ont constate que les titres produits sont les memes, que le demandeur se prevaut uniquement d’une nouvelle traduction de l’un de ces actes et que le terrain auquel s’applique la demande d’expulsion est integralement compris dans celui qui etait l’objet du premier litige.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 mai 1962, N° 256
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 256
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960070
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, dames boueni fatima a…
f… mohamed et b…
e…
a…
f… mohamed y… en qualite de proprietaires d’un terrain situe dans l’ile d’anjouan (comores), ayant demande en justice que said c…
z…
x…
d… et autres en fussent expulses, l’arret infirmatif attaque fait droit a cette action, au motif qu’un jugement du 28 avril 1949 a reconnu le droit de propriete desdites dames g… cet immeuble ;

Qu’il est reproche a la cour d’appel d’en avoir ainsi decide alors qu’il n’y avait pas identite de cause, les consorts said c…
z…
x…
d… n’ayant pas, selon le moyen, invoque, dans la presente affaire, le meme titre de propriete que dans la precedente ;

Qu’en outre, il n’y aurait pas, d’apres le pourvoi, identite d’objet, l’action en revendication desdits consorts, rejetee par le jugement precite, s’etant exercee sur la totalite du terrain alors que l’actuel litige porte sur une partie seulement dudit terrain ;

Mais attendu, d’une part, que l’arret constate que les titres produits dans l’instance ayant abouti au jugement du 28 avril 1949 etaient les memes qu’aujourd’hui, ce que ne contestent pas les demandeurs en cassation, qui se prevalent uniquement de la production au cours du present proces, d’une nouvelle traduction d’un acte du 17 septembre 1899, verse aux debats par leurs adversaires lors du premier litige ;

Attendu, d’autre part, que le terrain auquel s’applique la demande d’expulsion introduite par dames b… fatima et rehemat etant integralement compris dans celui qui etait l’objet du litige tranche par la decision invoquee, les juges du second degre n’ont pas viole l’article 1351 du code civil ;

D’ou il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondees ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 avril 1960 par la cour d’appel de tananarive. N° 60-13 538. Said c…
z…
x…
d… et autres c/ dame b…
e…
a…
f… mohamed et autre. Premier president : m battestini – rapporteur : m de montera – avocat general : m ithier – avocats : mm galland et le prado.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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