COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 17 octobre 1962, Publié au bulletin

  • Remise de la copie à la personne designee par la loi·
  • Non-payement dans le délai stipule·
  • Signification au domicile réel·
  • Constatations suffisantes·
  • Renonciation à la clause·
  • Signature de l'original·
  • Élection de domicile·
  • Action en rescision·
  • Clause resolutoire·
  • Signification

Résumé de la juridiction

° les juges du fait ne font qu’interpreter souverainement la volonte des parties en declarant que l’accord transactionnel intervenu entre acquereur et vendeur au cours d’une instance en rescision pour cause de lesion et aux termes duquel l’acquereur s’est engage a verser, pour mettre fin a toutes difficultes, une certaine somme en sus de celles qui restaient dues sur le prix principal, n’a eu pour objet que de mettre fin a l’action en rescision et qu’il ne contient aucune renonciation du vendeur aux clauses et conditions de la vente et notamment a la clause resolutoire relative au payement du prix. ° c’est a bon droit, qu’admettant implicitement que l’election de domicile faite par l’acquereur chez le notaire redacteur de l’acte, n’avait ete stipulee que dans l’interet du vendeur, les juges du fond declarent que celui-ci conservait la possibilite de signifier son commandement de payer au domicile reel de l’acquereur. ° une cour d’appel declare pertinemment, pour admettre la validite d’une signification a domicile, qu’il importe peu que la personne ayant recu l’exploit ait ete, d’apres les affirmations non assorties de justifications du destinataire, sa petite niece par alliance et non sa niece propre. ° en cas de signification a domicile la necessite d’une signature de l’original n’existe que pour le voisin auquel l’huissier effectue la remise de la copie de l’exploit s’il ne trouve aucune des personnes enumerees par l’article 68 du code de procedure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 oct. 1962, N° 430
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 430
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006961580
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que suivant acte authentique du 3 octobre 1942, voisin, aux droits duquel sont les epoux z…, a vendu a poussin une maison sise a juvisy moyennant le prix de 90000 francs sur lequel 20000 francs ont ete payes comptant ;

Que le solde devait etre acquitte en trois versements annuels egaux, et qu’une clause resolutoire etait prevue pour le cas ou une portion du prix ou encore un seul terme d’interet ne seraient pas regles a leur echeance ;

Qu’en 1944, apres la mort de voisin les epoux z… ont introduit contre poussin une action en rescision de la vente pour cause de lesion et que, sur cette action, le tribunal civil a charge des experts de determiner la valeur de l’immeuble au jour de la vente ;

Que cependant, aux dates des 12 janvier et 1er fevrier 1951, les parties ont signe un proces-verbal de transaction selon lequel poussin devait verser aux epoux z…, en sus des sommes restant dues par lui, celle de 90000 francs pour solde de toutes reclamations et qu’il etait stipule que toutes difficultes demeuraient eteintes entre les parties, aucune suite n’etant donnee a l’expertise ;

Attendu que, pas plus que cette somme de 90000 francs, poussin n’a paye le principal et les interets du solde du prix de vente ;

Que le 22 juin 1956 les epoux z… lui ont fait commandement de leur verser la somme de 101000 francs representant la somme restant due sur le prix de l’immeuble grossie des interets, en visant la clause resolutoire du contrat de vente ;

Que ce commandement est demeure infructueux que tant par adoption de motifs que par motifs propres, l’arret confirmatif attaque a declare la vente resolue a la date du 23 juillet 1956, ordonne l’expulsion de poussin a l’expiration du delai de trois mois qui suivrait la signification de l’arret, condamne poussin a des dommages-interets et au payement d’une indemnite d’occupation de 300000 francs pour la periode allant du 23 juillet 1956 a l’expiration du delai accorde pour vider les lieux, et prononce des astreintes non comminatoires pour la periode posterieure ;

Attendu qu’il est reproche a cette decision de s’etre refusee a admettre que la transaction conclue entre les parties ait opere novation de la dette et rendu caduque la clause resolutoire, alors que la novation s’opere par l’effet du changement de dette et que la cour d’appel a arbitrairement refuse de faire produire effet a la stipulation declarant eteintes toutes difficultes, que, contrairement a l’affirmation de l’arret, la transaction meme non executee ne pouvait etre privee d’effet et que la cour s’est contredite en admettant que la transaction produisait effet quant a l’etendue de la dette tout en lui deniant tout effet novatoire ;

Mais attendu que par une interpretation souveraine de la volonte des parties, les juges du fond ont declare que l’accord transactionnel avait seulement eu pour objet de mettre fin a l’action en rescision engagee par les epoux z…, qu’il rappelait les sommes dues sur le prix principal et ne contenait aucune renonciation desdits epoux x… clauses et conditions de la vente et notamment a la clause resolutoire ;

Que le motif de l’arret relatif a l’inexecution de la transaction par poussin est donne a titre d’element de moralite et peut etre considere comme surabondant ;

Que la cour d’appel ne s’est pas contredite lorsque, apres avoir releve que l’accord transactionnel rappelait que les sommes restaient dues par poussin, elle a refuse a cet acte tout effet novatoire ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi fait egalement grief a l’arret d’avoir rejete l’exception de nullite fondee sur ce que le commandement avait ete signifie au domicile reel et non au domicile elu de poussin, alors qu’il suffisait que l’election de domicile ait ete stipulee dans l’interet commun des parties pour qu’elle soit obligatoire et que les juges du fond n’ont pas examine le contrat a ce point de vue ;

Que, selon le pourvoi, la cour n’aurait pas repondu au chef des conclusions faisant valoir que l’exploit avait ete remis a une parente se trouvant accidentellement dans les lieux sans que celle-ci l’ait signe et qu’enfin la cour n’aurait pas donne une base legale a sa decision en enoncant qu’une absence de quelques jours du debiteur ne suffisait pas a etablir qu’il n’avait pas connu le commandement ;

Mais attendu qu’a bon droit l’arret a declare qu’en cas d’existence d’un domicile elu, la signification d’un exploit au domicile reel de la partie restait possible et valable ;

Qu’il a implicitement admis que l’election de domicile dans l’etude du notaire ou devaient avoir lieu les payements avait ete stipulee dans l’interet du vendeur, creancier du prix ;

Que l’article 68 du code de procedure civile dispose qu’en cas de signification a domicile, la copie pourra etre remise a la personne, parente, allie ou serviteur, trouvee par l’huissier, a charge pour lui d’indiquer la qualite declaree par la personne a laquelle sera faite cette remise ;

Que la cour releve que le commandement a ete delivre au domicile de poussin, parlant a la personne de sa niece et ajoute qu’il importe peu que la personne qui aurait ete d’apres les affirmations non assorties de justification de poussin sa petite niece par alliance et non sa niece propre ;

Que la cour a ainsi repondu de facon pertinente aux conclusions dont elle etait saisie ;

Que la necessite d’une signature n’existe que pour le voisin auquel l’huissier effectue la remise s’il ne trouve aucune des personnes enumerees par le texte ;

Qu’enfin la cour d’appel, apres avoir indique que poussin se bornait a invoquer une absence de quelques jours de son domicile, a declare qu’aucune des pretendues nullites de forme invoquees n’avait ete de nature a causer au debiteur un prejudice quelconque ;

Qu’ainsi, dans ses diverses branches, le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen : attendu que le pourvoi critique encore l’arret en ce qu’il aurait accorde aux epoux z… a la fois une indemnite d’occupation de 300000 francs pour la periode allant du 23 juillet 1956 a la date d’expiration du delai accorde a poussin pour vider les lieux et une astreinte comminatoire pour la periode allant de la signification de l’arret jusqu’a l’expiration de ce meme delai, et alloue ainsi une double indemnite pour reparer le meme prejudice ;

Qu’il soutient qu’en tout etat de cause l’arret contiendrait une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Mais attendu que la cour d’appel a, d’une part, condamne poussin a payer aux epoux z… la somme de 300000 francs a titre d’indemnite d’occupation pour la periode allant du 23 juillet 1956 a l’expiration du delai accorde a poussin pour vider les lieux, et, d’autre part, fixe a 1000 francs par jour le taux de l’astreinte due a compter de l’expiration de ce delai ;

Qu’ainsi l’astreinte vise une periode posterieure a celle pour laquelle le payement d’une indemnite d’occupation a ete prevue ;

Que la confusion commise dans un des motifs de l’arret procede d’une erreur purement materielle et n’entache pas la decision de contradiction ;

Que le troisieme moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 novembre 1958 par la cour d’appel de paris. N° 59-10471 poussin c/ epoux lenegre president et rapporteur : m bornet – avocat general :
M y… – avocats : mm mayer et coutard a rapprocher : sur le n° 2 : 17 juillet 1950, bull 1950, ii, n° 261, p 184 ;

24 mars 1958, bull 1958, iv, n° 455, p 331 sur le n° 4 : 9 octobre 1958, bull 1958, ii, n° 607, p 403

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