COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 31 octobre 1962, Publié au bulletin

  • Decharge signee lors de la livraison·
  • Clause de non-garantie·
  • Bonne foi du vendeur·
  • Vices cachés·
  • Application·
  • Existence·
  • Garantie·
  • Camion·
  • Branche·
  • Établissement

Résumé de la juridiction

° on ne saurait faire grief a un arret d’avoir decide, qu’en faisant signer une decharge a l’acquerieur, le vendeur d’un vehicule d’occasion avait pu s’exonerer de la garantie d’un vice qui s’est revele posterieurement a la vente, des lors qu’en relevant que la constatation de ce vice etait pratiquement impossible, la cour d’appel a reconnu la bonne foi du vendeur. ° une cour d’appel ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’interpretation en declarant que la decharge signee, lors de la livraison d’un vehicule d’occasion, par le chauffeur de l’acquereur, ne consittuait pas simplement une prise en charge du vehicule, mais qu’elle avait eu egalement pour objet d’exonerer le vendeur de la garantie des vices caches. Et le grief tire du defaut de qualite du signataire de la decharge ne peut etre invoque pour la premiere fois devant la cour de cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 oct. 1962, N° 457
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 457
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006961705
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Et, sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, le 27 juin 1955, un camion appartenant a la societe d’exploitation des entrepreneurs edouard fontaine, conduit par son prepose morel, et acquis par elle, quelques jours auparavant, des etablissements hamon, a renverse et blesse le cycliste lemesle ;

Que la cour d’appel ayant rejete l’action en garantie formee par la societe fontaine, declaree responsable de cet accident, contre les etablissements hamon a raison de l’existence d’un vice cache, cause generatrice dudit accident, il est fait grief a la decision deferee, d’avoir ainsi statue, en considerant que le vendeur du vehicule avait pu, par une decharge que lui avait signee l’acquereur s’exonerer valablement de la garantie des vices ignores de lui, alors que les etablissements hamon, vendeurs professionnels d’automobiles, ne pouvaient etre tenus pour avoir ignore le vice dont ledit vehicule etait atteint ;

Mais attendu que, tant par ses motifs propres que par ceux du tribunal qu’elle adopte la cour d’appel constate que l’accident dont lemesle a ete victime a ete cause par la rupture de la lame maitresse du ressort avant gauche du camion qui a eu pour effet de deporter celui-ci sur la gauche de la chaussee ;

Qu’elle releve que la felure originaire de cette lame, qui a entraine sa rupture, se situait a un emplacement et d’une maniere en rendant la constatation pratiquement impossible ;

Qu’elle en deduit que doit etre ecartee, sans hesitation, la mauvaise foi des etablissements hamon ;

Attendu des lors, qu’en declarant que les etablissements hamon, dont elle reconnaissait la bonne foi, avaient pu s’exonerer de la garantie du vice cache du camion par eux vendu a la societe fontaine, la cour d’appel n’a nullement viole les textes vises au moyen, et que celui-ci, pris en sa premiere branche, n’est pas fonde ;

Sur le meme moyen, pris en sa seconde branche : attendu que, tout aussi vainement, il est soutenu que la decharge invoquee, signee d’ailleurs, non pas par l’acquereur, mais par le chauffeur du camion, qui avait ete charge d’en prendre livraison, sans qu’il fut etabli qu’il eut recu mandat de son employeur de signer un engagement de cette nature, constituait simplement, d’apres ses termes memes, une prise en charge du vehicule quant a la garde et aux consequences qui pourraient en resulter et qu’elle etait strictement etrangere aux obligations decoulant de l’article 1643 du code civil ;

Attendu en effet, qu’en interpretant comme ils l’ont fait, le document soumis a leur examen, et en precisant la portee, les juges du fond n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’appreciation, qu’ainsi, et sans qu’il y ait lieu de s’arreter au grief, tire du defaut de qualite du signataire de la decharge invoquee, lequel, n’ayant pas ete formule devant les juges du fond, est nouveau, et, par suite irrecevable, le moyen, pris en sa deuxieme branche, ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 novembre 1957, par la cour d’appel de rouen. N° 58-10567 societe d’exploitation des entreprises edouard fontaine et autre c/ lemesle et autres president : m bornet – rapporteur : m chadefaux – avocat general : m ithier – avocats : mm remond, ryziger et george a rapprocher : sur le n° 1 : 24 octobre 1961, bull 1961, iii, n° 377 (2°), p 327

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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