Article 1643 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires334

lemag-juridique.com · 27 mars 2026

Ce mécanisme contractuel vise à circonscrire le risque contentieux postérieur à la vente, mais sa validité et son efficacité demeurent toutefois étroitement subordonnées aux exigences des articles 1641 et suivants du Code civil, […] La clause de non-garantie : un aménagement contractuel admis La garantie est supplétive de volonté, et ne peut donc pas être en principe aménagée. L'article 1643 du Code civil prévoit par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, sauf stipulation contraire. […]

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perimaitre.fr · 13 mars 2026

Elle rappelle qu'en application des articles 1643 à 1645 du code civil, le vendeur qui a réalisé les travaux est réputé connaître les vices de la chose vendue. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une clause limitative de garantie. Les juges ont estimé que les défauts de structure et d'étanchéité résultant de travaux personnels rendaient le bien impropre à sa destination, justifiant l'annulation de la vente. Litige vente immobilière : analyse des faits et de la procédure Une acquisition suivie de découvertes majeures En juillet 2018, des acquéreurs achètent une maison pour 120 000 euros.

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La Tribune de l'assurance · 6 janvier 2026
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[…] En droit, selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, l'article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.

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[…] (n […] Par acte du 19 mai 2008 la Société AVANTAGES GESTION a fait citer la Société L.E.H. GESTION afin de voir le Tribunal Vu les dispositions des articles L 141-1 du code de commerce, 1643 et 1644 du code civil, 1604 et 1116 du code civil, Constater que l'acte de cession du fonds de commerce conclu entre la Société L.E.H. GESTION et la Société AVANTAGES GESTION porte sur la cession de 42 mandats de gestion dont 22 ne sont pas la propriété de la Société L.E.H. GESTION. Dire et juger qu'il s'habit d'une inexactitude au sens de l'article L 141-4 du code de commerce qui, combiné avec l'article 1116 du code civil, justifie l'annulation de la vente du fonds de commerce en date des 11 et 12 décembre 2007

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[…] A titre principal, au visa des articles 1240, 1641, 1792, 1792-1 et 1792-3 du code civil […] Aux termes de l'article 1643 du même code, « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

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