COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 4 février 1963, Publié au bulletin

  • Réparation incomplete·
  • Automobile·
  • Réparation·
  • Remise en état·
  • Tube·
  • Voiture·
  • Veuve·
  • Tribunal d'instance·
  • Véhicule·
  • Branche

Résumé de la juridiction

Manque de base legale le jugement qui, statuant sur la demande d’un garagiste tendant au payement d’une reparation effectuee sur une automobile a la suite d’un deuxieme accident provoque par l’imperfection de la remise en etat de ce vehicule apres un premier accident, y fait droit aux motifs que le proprietaire dudit vehicule avait accepte le risque d’une remise en etat imparfaite en confiant celui-ci a un garagiste qui manquait d’outillage et de specialisation, alors qu’on ne pouvait lui imputer a faute le fait de s’etre adresse a un garagiste qui avait accepte sans reserve d’effectuer la remise en etat du vehicule, qu’apres le second accident le meme garagiste avait effectue la reparation indispensable et que le tribunal ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si celui-ci avait ete empeche, lors de la premiere reparation, de remplir ses obligations resultant du contrat d’entreprise, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 févr. 1963, N° 75
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 75
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962587
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que des constatations du jugement attaque il resulte que la veuve kempf a charge le garagiste gruneisen de reparer sa voiture 4 cv renault, gravement endommagee au cours d’un accident survenu le 23 fevrier 1957 ;

Qu’a la suite de cette reparation, le 13 juillet 1957, l’un des pneus arrieres du vehicule a eclate ;

Que le garagiste a alors procede au remplacement des deux tubes de fusee arriere, et des pneus ;

Que la veuve kempf ayant refuse le reglement de ces derniers travaux et fournitures soutenant qu’ils etaient la consequence d’une remise en etat defectueuse, le garagiste a assigne sa cliente en payement du montant de sa facture ;

Attendu que le juge du fond a fait droit a cette demande, tout en soulignant « que le faussage des tubes de fusee, qui a incontestablement entraine l’usure des pneus, etait une consequence de l’accident survenu le 23 fevrier 1957, a la voiture de la defenderesse », aux motifs que cette derniere « en confiant la reparation de son vehicule au demandeur, a, en quelque sorte, accepte le risque d’une remise en etat imparfaite, du fait du manque d’outillage et de la non-specialisation de gruneisen quant aux voitures de marque renault, et devait supporter les consequences de son choix, aucune faute ne pouvant etre imputee au demandeur qui a agi du mieux qu’il pouvait, dans la mesure de ses moyens » ;

Mais attendu que ne saurait etre impute a faute au proprietaire d’une automobile accidentee le fait de s’adresser a un « garagiste » qui accepte, sans reserve, d’effectuer la remise en etat du vehicule, qu’ayant constate que cette remise en etat avait ete « imparfaite », et que, apres le second accident du 13 juillet 1957, le meme garagiste avait effectue la reparation indispensable, le tribunal d’instance ne pouvait statuer comme il l’a fait, sans rechercher si gruneisen avait ete empeche, lors de la premiere reparation, de remplir ses obligations resultant du contrat d’entreprise, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit ;

Qu’ainsi il n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de mulhouse le 27 juin 1961 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de colmar. No 61-12.867. Veuve kempf c/ gruneisen. President : m. Blin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions. – rapporteur : m. Ausset. – avocat general : m. Lebegue. – avocat : m. Lemanissier.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 4 février 1963, Publié au bulletin