COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 6 février 1963, Publié au bulletin

  • Non-payement du prix dans le délai convenu·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Payement en cours d'instance·
  • Resolution·
  • Prix·
  • Acompte·
  • Solde·
  • Immeuble·
  • Acte authentique·
  • Résolution

Résumé de la juridiction

L’arret qui, apres avoir releve souverainement que l’acquereur connaissait la servitude d’urbanisme grevant l’immeuble vendu, prononce la resolution de la vente aux torts de celui-ci en raison de son refus, malgre plusieurs mises en demeure, de signer l’acte authentique et de payer le solde du prix dans les conditions et delai convenus, implique par ces seuls motifs que la cour d’appel a estime que l’offre de payer faite par conclusions plusieurs annees apres le terme stipule etait insuffisante pour faire echec a l’action en resolution.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 févr. 1963, N° 89
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 89
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962594
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : attendu qu’il est constate par les juges du fait que, suivant acte sous-seing prive du 27 juillet 1956, les epoux y…, a… d’un terrain sis a bobigny, l’ont vendu a feunteun, moyennant le prix de quatre millions de francs sur lequel un acompte de cent mille francs a ete immediatement verse ;

Qu’il etait stipule que le solde du prix serait paye lors de la signature de « l’acte definitif » et que celui-ci devrait etre « redige avant le 1er fevrier 1957 » ;

Qu’ayant pris possession de l’immeuble vendu, feunteun s’est cependant abstenu de se presenter chez le notaire pour la signature de l’acte authentique, bien qu’il eut ete somme d’y comparaitre par exploits des 16 mai et 19 juillet 1957 et informe par lettre du 5 de ce dernier mois, que les epoux y… « etaient fermement decides a en terminer » : que, sur action intentee par ces derniers le 26 mars 1958, les premiers juges ont, a la date du 27 mai 1959,declare la vente resolue aux torts de l’acquereur ;

Qu’avant d’interjeter appel de ce jugement, feunteun a donne a bail a la societe d.R.f.M.o. « a compter du 1er juin 1959 et pour uneune duree de 3,6 ou 9 annees le batimenten charpente metallique qu’il avait fait edifier sur le terrain et le terrain alentour, pour un loyer de 800.000 francs par an et moyennant un pas de porte de huit millions » ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir en enoncant que l’acheteur demandait lui-meme la resolution au motif que les epoux y… lui avaient dissimule les servitudes grevant l’immeuble, et en decidant qu’il n’avait pu ignorer l’existence de ces charges et qu’il n’avait pas defere aux sommations des vendeurs, « denature les pieces de la procedure » et viole les articles 1626 et 1638 du code civil ;

Que le pourvoi reproche encore a la cour d’appel d’avoir laisse sans reponse des conclusions contenant une offre de payer la somme de 3.900.000 francs, restant due sur le prix et de ne pas s’etre expliquee « sur le sort de l’acompte de 100.000 francs » ;

Mais attendu que l’arret attaque prononce la resolution de la vente aux torts de l’acquereur sur l’inexecution, par celui-ci, au mepris des mises en demeure precitees, de son obligation de signer l’acte authentique et de payer le solde du prix dans les conditions et delai convenus ;

Qu’il releve, en outre, souverainement, que feunteun a contracte sachant que l’immeuble qu’il achetait etait compris dans une zone reservee pour l’installation d’une gare charbonniere et que ses pretentions « n’etaient en realite que des pretextes invoques par lui pour retarder la realisation de la vente et de ne pas en verser le prix, alors qu’il occupait le terrain vendu et s’y conduisait en veritable z… » ;

Que, par ces seuls motifs, impliquant qu’elle estimait insuffisante pour faire echec a l’action des epoux y… l’offre de payer le solde du prix, pres de quatre ans apres le terme prevu au contrat, la cour d’appel, sans denaturer aucun document a justifie sa decision ;

Que l’omission de statuer sur la demande subsidiaire de feunteun tendant a faire condamner les vendeurs a la restitution de l’acompte de cent mille francs percu sur le prix, ne peut donner ouverture qu’a requete civile ;

D’ou il suit qu’aucune des critiques du moyen ne saurait etre accueillie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 decembre 1960, par la cour d’appel de paris. No 61-10.688. Feunteun c/ epoux y… et x…. president : m. Bornet. – rapporteur : m. Pluyette. – avocat general : m. Lebegue. – avocats :
Mm. B… et c…. a rapprocher : 16 janvier 1961, bull. 1961, i, no 37, p. 29.

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Textes cités dans la décision

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