COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 21 octobre 1963, Publié au bulletin

  • Index prohibe par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiee·
  • Application dans le temps·
  • Clause d'echelle mobile·
  • Reference a un index·
  • Poterie·
  • Louage·
  • Indexation·
  • Cession·
  • Prix·
  • Matériel

Résumé de la juridiction

Faute de disposition expresse lui donnant un effet retroactif, l’ordonnance du 30 decembre 1958 n’a pu porter atteinte aux effets produits par les indexations avant sa publication et une cour d’appel decide a bon droit que pour la periode anterieure a ladite publication les sommes produites par le jeu de l’indice de base stipule au contrat etaient dues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 1963, N° 426
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 426
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962811
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les premier et deuxieme moyens reunis : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (aix-en-provence, 3 fevrier 1959) et des conclusions qui sont produites que platon, locataire d’un immeuble a usage de fabrique de poteries et faiences ou il possedait un materiel, quitta l’immeuble et conclut le 5 juin 1950 une convention avec calvas blanchon, son proprietaire, auquel s’est ensuite substituee la societe de faience et poteries de provence, selon laquelle calvas blanchon s’engageait a payer mensuellement a platon la somme de 25000 francs pour l’indemnisation de l’abandon des droits que platon detenait sur la fabrique de poterie, resultant de sa qualite de locataire de l’immeuble et de proprietaire de diverses installations mobilieres et qu’il etait en outre, stipule que l’indemnite mensuelle avait ete fixee par reference au salaire moyen departemental et qu’elle serait revisable chaque annee suivant les variations dudit salaire ;

Attendu que, par assignation du 6 mai 1955, platon a demande qu’en raison de l’augmentation du salaire moyen departemental, l’indemnite mensuelle fut portee a 37500 francs, que la societe de faience et poteries a pretendu que la convention des parties n’etait qu’un bail d’objets mobiliers, portant sur le materiel laisse par platon, que celui-ci avait repris une partie du materiel et que le prix de location devait au contraire etre reduit, mais que l’arret attaque a rejete cette pretention, a dit la clause de variation applicable et a fait droit a la demande de platon ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir considere que la convention litigieuse formait la cession d’un ensemble de biens dont le materiel n’etait qu’un element et qu’elle ne repondait pas aux caracteristiques du contrat de louage qui dispose en principe de la duree de la jouissance, alors, d’une part, qu’il resulte des conclusions de la societe de faience et poteries laissees sans reponse que platon avait renonce, avant la convention litigieuse, a la location de l’immeuble et a ses avantages correlatifs, de sorte qu’il ne pouvait ceder les elements d’un fonds de commerce inexistant et que la convention n’avait plus d’objet et alors, d’autre part, que si la loi interdit les baux perpetuels, les parties peuvent convenir d’un louage dont la duree n’est pas fixee ;

Mais attendu, d’une part, que si les conclusions de la societe de faience et poteries ont enonce que platon avait renonce a son bail en mars 1950, sans deduire aucune consequence de cette date, la coula cour d’appel qui n’etait pas tenue de expliquer en detail sur tous les points de fait, a use de son pouvoir souverain pour constater les faits de la cause et apprecier les intentions des parties en declarant que la convention du 5 juin 1950 avait pour but principal de remunerer la renonciation au bail et celle concernant le fonds de commerce, d’autre part, que si la cour a encore ajoute que la convention ne repondait pas aux caracteristiques du contrat de louage qui dispose en principe de la duree de la jouissance, cette consideration, conforme au texte de l’article 1709 du code civil, n’avait pour but que de rechercher l’intention des parties la plus vraisemblable ;

D’ou il suit que les moyens sont sans fondement ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir declare que la cession par platon de biens enonces faisait l’objet, non d’un loyer, mais d’un prix sous forme de redevance, alors que, la fixation d’un prix certain et determine constituant une des conditions legales du contrat de vente, l’arret a denature la convention qui ne donnait pas de limite de temps au payement de l’indemnite mensuelle, de sorte que l’accord litigieux ne pouvait s’analyser en une cession faute d’un prix certain ;

Mais attendu que chaque partie requerant l’execution de la convention litigieuse, sans contester sa validite, mais en lui donnant un sens different, la cour d’appel devait, en premier lieu, rechercher, d’apres les faits de la cause, quelles avaient ete les intentions des parties dans une convention qui pretait a ambiguite et que, ce faisant, elle n’a commis ni denaturation, ni violation de la loi ;

D’ou il resulte que le moyen est mal fonde ;

Sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’etre entache de contradiction en declarant, apres avoir qualifie de vente la convention litigieuse, que le premier juge avait fait une saine interpretation de la convention et en confirmant son jugement, alors que celui-ci avait considere la convention comme un contrat inomme ;

Mais attendu que l’arret, qui a seulement declare qu’il y avait eu cession de biens corporels et incorporels, a enonce en terminant qu’en la condamnant (la societe de faience et poteries) au payement du prix majore depuis le 1er janvier 1955, le premier juge a fait une saine interpretation de la convention litigieuse et sa decision doit etre confirmee, qu’ainsi, sans contradiction, l’approbation donnee par l’arret portait sur la decision du premier juge et non sur ses motifs auxquels l’arret ne fait aucune reference ;

D’ou il suit que le moyen est depourvu de tout fondement ;

Sur le cinquieme moyen : attendu que la cour d’appel ayant condamne la societe de faience et poteries a payer l’indemnite majoree a compter du 1er janvier 1955, a enonce qu’elle n’a pas a examiner si la clause d’indexation est contraire aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance du 30 decembre 1958 (portant loi de finance) qui en interdit l’application seulement pour l’avenir, qu’elle peut donc valablement sortir a effet pour la periode litigieuse et qu’il est enfin pretendu qu’en edictant que cessent de recevoir application des dispositions en cours comportant de telles indexations, l’article 79 precite, dans sa redaction d’origine, applicable au jour ou la cour a statue, a rendu invariable une dette ainsi indexee dans la mesure ou elle n’etait pas encore acquittee ;

Mais attendu qu’a defaut d’une disposition expresse donnant un effet retroactif a l’ordonnance precitee, alors applicable, celle-ci, en decidant que les indexations dans les conventions cesseraient de recevoir application, n’a pu porter atteinte aux effets produits par les indexations avant sa publication et que la cour d’appel a decide a bon droit que pour la periode litigieuse, en tant que celle-ci etait constituee par la periode anterieure a la susdite publication, les sommes produites par le jeu de l’indice de base etaient dues ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas davantage fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 fevrier 1959 par la cour d’appel d’aix. N° 59-11905. Societe faience et poteries de provence c / platon. President : m guillot – rapporteur : m bourdon – avocat general : m de bonnefoy des aulnais – avocats : mm nicolay et mayer.

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Textes cités dans la décision

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