Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Le Tribunal avait pu, à ce propos, prendre appui sur l'article 1709 du Code civil selon lequel « le louage des choses » ne peut se faire que « moyennant un certain prix ». […]
Lire la suite…Les articles 1709 et 1719 du Code civil imposent au bailleur de délivrer la chose louée au preneur. Présentée de manière abstraite, la règle paraît simple : le bailleur remet les locaux au locataire, généralement par la remise des clés, à la date d'effet du bail. En pratique, la notion est plus exigeante. La délivrance doit porter non seulement sur la chose louée telle qu'elle est désignée au contrat, mais aussi sur les accessoires qui en sont nécessaires à l'usage normal.
Lire la suite…[…] Le bail de courte durée est un contrat de louage de droit commun régi par les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil. […]
[…] Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Enfin, l'article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ".
[…] Vu les écritures en date du 9 avril 2010, par lesquelles la société Alpha Express Holding demande à la cour, au visa des articles 145-9 et suivants du code de commerce, 1134, 1147 et 1709 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et outre divers prendre acte :
En effet, il est rappelé que : l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les articles 1709 et 1719 du même code précisent que le louage de chose oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée et à fournir une chose conforme à l'usage convenu et ce, pendant toute la durée du bail. […]
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