Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mai 1963, 62-92.208, Publié au bulletin

  • Exercice illegal de la profesion·
  • Chiropractie·
  • Médecine·
  • Exercice illégal·
  • Diplôme·
  • Chiropracteur·
  • Santé publique·
  • Non titulaire·
  • Délit·
  • Attaque

Résumé de la juridiction

L’arrete ministeriel du 21 decembre 1960 range la chiropractie au nombre des actes professionnels exclusivement reserves aux medecins. Constitue en consequence l’exercice illegale de la medecine, le fait de pratiquer habituellement la chiropractie, qui consiste a deceler le deplacement des vertebres et a effectuer un reajustement a l’aide de pressions exercees sur la vertebre deplacee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 mai 1963, n° 62-92.208, Bull. crim., 1963 n° 171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 62-92208
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1963 n° 171
Textes appliqués :
Arrêté 1960-12-21
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055822
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi en cassation de x… (max), contre un arret rendu le 15 juin 1962 par la cour d’appel de grenoble qui l’a condamne a 1000 nf d’amende et a des reparations civiles pour exercice illegal de la medecine la cour, vu le memoire produit a l’appui du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 372 et 437 du code de la sante publique et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu le demandeur comme convaincu du chef d’exercice illegal de la medecine pour avoir effectue sur les personnes qu’il recevait des palpations et des massages de la colonne vertebrale , »alors que les faits, ainsi releves, n’etablissent pas qu’il aurait effectue un diagnostic et ne suffisent pas a caracteriser le delit d’exercice illegal de la medecine, « et alors au surplus qu’il n’etait pas conteste qu’il etait titulaire d’un diplome de chiropracteur » ;

Attendu que par adoption des motifs des premiers juges, l’arret attaque enonce que x…, non titulaire du diplome d’etat de docteur en medecine et deja condamne pour exercice de la chiropractie qu’un arrete ministeriel du 21 decembre 1960 range au nombre des actes professionnels reserves aux medecins, a recu regulierement des malades, decele le deplacement de leurs vertebres a l’aide d’un neurocalometre et des palpations de la colonne vertebrale et les a traites par reajustement des vertebres deplacees ;

Attendu que par ces enonciations, l’arret attaque a releve tous les elements du delit d’exercice illegal de la medecine et notamment le fait d’avoir pris part habituellement ou par une direction suivie a l’etablissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congenitales ou acquises, reelles ou supposees, par des actes personnels, ou pratique l’un des actes professionnels vises a l’article 372 du code de la sante publique, sans etre titulaire du diplome d’etat de docteur en medecine ou sans etre beneficiaire des dispositions speciales prevues a l’article 376 du meme code ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen (sans interet) ;

Rejette le pourvoi president : m zambeaux – rapporteur : m mazard – avocat general : m boucheron – avocat : m galland

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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